17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/27
Recours introduit le 24 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-303/14)
2014/C 409/39
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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constater qu’en ne notifiant pas à la Commission les organismes de certification du personnel et des entreprises, ainsi que les intitulés des certificats du personnel et des entreprises impliqués dans des activités concernant certains gaz à effet de serre fluorés, qui font l’objet de règlements d’exécution de la Commission, et en n’adoptant pas les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (1), et en ne communiquant pas lesdites dispositions à la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, de l’article 5, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 303/2008 de la Commission (2), de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 304/2008 de la Commission (3), de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 305/2008 de la Commission (4), de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 306/2008 de la Commission (5), de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 307/2008 (6), de l’article 1er du règlement (CE) no 308/2008 de la Commission (7), ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, de ce même règlement;
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condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
L’article 5, paragraphe 2, du règlement no 842/2006 impose aux États membres de communiquer à la Commission leurs programmes de formation et de certification des entreprises et du personnel impliqués dans l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements et des systèmes relevant de l'article 3, paragraphe 1, ainsi que dans la récupération des gaz à effet de serre fluorés. Cette obligation a été précisée par le règlement d’exécution de la Commission adopté sur la base de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 842/2006.
Le premier moyen invoqué à l’appui du recours est donc tiré du fait que la République de Pologne n’a pas à ce jour notifié à la Commission les noms des organismes de certification du personnel et des entreprises effectuant les contrôles d’étanchéité, l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, des systèmes de protection contre l’incendie et des extincteurs, et la récupération de ces gaz à effet de serre fluorés, ainsi que les noms des certificats du personnel et des entreprises qui répondent aux exigences de certification prévues dans les règlements d’exécution de la Commission. Elle n’a pas non plus notifié les noms des organismes de certification du personnel concerné par la récupération des gaz à effet de serre fluorés des appareillages de connexion à haute tension et par celle des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés des équipements, ainsi que les noms des certificats du personnel qui répondent aux exigences de certification prévues dans les règlements d'exécution de la Commission. Les autorités polonaises n’ont pas non plus notifié à la Commission les noms des organismes de délivrance des certificats de formation initiale ainsi que les noms des certificats de formation initiale qui répondent aux exigences prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de la Commission no 307/2008, conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission no 308/2008.
Le second moyen invoqué à l’appui du recours est tiré de l’absence de communication à la Commission des dispositions nationales concernant les sanctions applicables en cas d’infractions aux dispositions du règlement no 842/2006. L’obligation d’établir des sanctions et d’en informer la Commission est particulièrement importante aux fins de donner pleine efficacité aux obligations imposées par les articles 3, 4 et 5 du règlement no 842/2006 aux exploitants des applications fixes. En outre, le fait d’établir ces sanctions et d’en informer la Commission est essentiel pour assurer le respect des obligations imposées aux producteurs de produits et d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés, visées à l’article 7. Le non-respect des interdictions prévues aux articles 8 et 9 du règlement no 842/2006 doit également, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, être sanctionné par des dispositions nationales, qu’il convient de communiquer à la Commission.
(1) JO 2006, L 161, p. 1.
(2) JO 2008, L 92, p. 3; règlement (CE) no 303/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(3) JO 2008, L 92, p. 12; règlement (CE) no 304/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(4) JO 2008, L 92, p. 17; règlement (CE) no 305/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension.
(5) JO 2008, L 92, p. 21; règlement (CE) no 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements.
(6) JO 2008, L 92, p. 25; règlement (CE) no 307/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(7) JO 2008, L 92, p. 28; règlement (CE) no 308/2008 de la Commission, du 2 avril 2008, établissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, un modèle de notification des programmes de formation et de certification des États membres.
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