1.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 292/21
Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 1er juillet 2014 — Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki/Viestintävirasto
(Affaire C-314/14)
2014/C 292/25
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sanoma Media Finland Oy/Nelonen Media, Helsinki
Autre partie intéressée: Viestintävirasto
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE (1) en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il fait obstacle à une interprétation de la législation nationale selon laquelle le partage de l’écran n’est pas considéré comme un signal de séparation marquant la limite entre un programme audiovisuel et des publicités télévisées, si une partie de l’écran est réservée au générique de fin du programme et une autre partie à la présentation des programmes à venir de la chaîne d’une société au moyen de «menus» et qu’il n’apparaît pas dans l’écran partagé, ni après, de signal acoustique ou optique indiquant expressément le début d’une séquence publicitaire?
2)
Compte tenu du caractère de réglementation minimale de la directive 2010/13/UE, convient-il d’interpréter l’article 23, paragraphe 2, de la directive en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il fait obstacle à ce que des signes de parrainage présentés dans le cadre d’autres programmes que les programmes parrainés soient considérés comme étant des «spots publicitaires» au sens de l’article 23, paragraphe 1, de la directive, qui doivent être inclus dans la durée maximale du temps publicitaire?
3)
Compte tenu du caractère de réglementation minimale de la directive 2010/13/UE, convient-il, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, d’interpréter la notion de «spots publicitaires» à l’article 23, paragraphe 1, de la directive en rapport avec l’expression «limitation de 20 % […] par heure d’horloge», décrivant la durée maximale du temps publicitaire, de telle sorte qu’elle constitue un obstacle à l’inclusion dans le temps publicitaire des «secondes noires» figurant dans l’intermède entre les différentes publicités et à la fin d’une interruption publicitaire?
(1) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»), JO L 95, p. 1.
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