15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/39
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 juillet 2014 — B&S Global Transit Center BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-319/14)
2014/C 315/63
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: B&S Global Transit Center BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1)
Les articles 203 et 204 du code des douanes communautaire (1), lus conjointement avec l’article 859 (en particulier le point 6) du règlement d’application (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le régime douanier de transit communautaire externe n’a pas pris fin, mais que des documents fournis permettent d’établir que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union, le fait que ce régime n’a pas pris fin ne donne pas lieu à la naissance d’une dette douanière en raison d’une soustraction à la surveillance douanière au sens de l’article 203 du code des douanes, mais bien, en principe, à la naissance d’une dette douanière sur le fondement de l’article 204 de ce code des douanes?
2)
L’article 859, point 6, du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens que cette disposition vise exclusivement l’inexécution des obligations (ou de l’une d’entre elles) liées à la (ré)exportation de marchandises, telles que définies aux articles 182 à 183 du code des douanes? Ou la phrase «sans accomplissement des formalités nécessaires» doit-elle être interprétée en ce sens que les «formalités nécessaires» comprennent également les formalités devant être accomplies avant la (ré)exportation afin de mettre fin au régime douanier sous lequel sont placées les marchandises?
3)
Si la précédente question appelle une réponse affirmative, l’article 859, troisième tiret, du règlement d’application doit-il être interprété en ce sens que le non accomplissement des formalités visées à la deuxième question ne s’oppose pas à ce que, dans un cas comme celui de l’espèce — dans lequel des documents démontrent que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l’Union à l’issue du transport dans l’Union — la condition que «toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori» puisse être considérée comme étant remplie?
(1) Règlement (CEE) no 2913/92, du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
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