15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/43
Pourvoi formé le 24 juillet 2014 par la République fédérale d’Allemagne contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 14 mai 2014 dans l’affaire T-198/12, République fédérale d’Allemagne/Commission européenne
(Affaire C-360/14 P)
2014/C 315/70
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: T. Henze, A. Lippstreu, agents, et U. Karpenstein, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mai 2014 dans l’affaire T-198/12, République fédérale d’Allemagne contre Commission européenne, ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2012/160/UE de la Commission, du 1er mars 2012, concernant les dispositions nationales notifiées par le gouvernement fédéral allemand maintenant les valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets, au-delà de la date d’entrée en application de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets (1), dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours;
—
annuler la décision 2012/160/UE de la Commission du 1er mars 2012, dans la mesure où les dispositions nationales notifiées maintenant les valeurs limites pour l’antimoine, l’arsenic et le mercure dans les jouets n’y ont pas été approuvées; à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante fait valoir trois moyens au soutien de son pourvoi:
Premier moyen: le Tribunal aurait violé l’article 114, paragraphe 4, TFUE à trois égards. Il aurait méconnu le principe de l’évaluation autonome des risques par les États membres, en ce qu’il aurait déduit du fait que les mesures notifiées par la partie requérante étaient fondées sur une appréciation des risques divergente que ces dernières étaient inadaptées. Le Tribunal aurait d’autre part commis une erreur de droit en exigeant la preuve que le niveau de protection garanti par la directive 2009/48/CE est en soi insuffisant. Le Tribunal aurait enfin fondé ses appréciations sur une interprétation erronée du droit, en se refusant à procéder à une comparaison quantitative du niveau de protection fondée sur les valeurs limites.
Deuxième moyen: Le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation des arrêts prévue par les articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Premièrement, sa motivation relative au tableau 1 produit par la République fédérale d’Allemagne serait contradictoire en soi, dans la mesure où elle reposerait d’une part sur de prétendues erreurs de calcul, et d’autre part sur de supposées erreurs de mesure. Deuxièmement, la motivation du Tribunal serait insuffisante étant donné que le Tribunal aurait admis que la comparaison des valeurs limites de migration produite par la République fédérale d’Allemagne ne démontrerait pas un niveau de protection plus élevé, sans examiner la pertinence de la catégorie des matières susceptibles d’être grattées.
Troisième moyen: Le Tribunal aurait dénaturé les faits et les éléments de preuve à trois titres. Premièrement, le Tribunal aurait reproduit de manière manifestement incorrecte le contenu du tableau 3 produit par la partie requérante. Deuxièmement, le Tribunal aurait estimé de manière manifestement erronée que le tableau produit par la partie requérante et émanant du Bundesinstitut für Risikoberwertung (Institut fédéral pour l’évaluation des risques) contenait des valeurs ajoutées de manière indue. Enfin, le Tribunal aurait interprété de façon manifestement erronée l’avis du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) allemand du 1er juillet 2010, en ce qu’il en aurait déduit une affirmation relative à la fiabilité des valeurs limites de biodisponibilité que le CSRSE n’aurait clairement pas formulée.
(1) JO L 80, p. 19.
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