29.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 339/15
Pourvoi formé le 31 juillet 2014 par Toshiba Corporation contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 21 mai 2014 dans l’affaire T-519/09, Toshiba Corporation/Commission européenne
(Affaire C-373/14 P)
2014/C 339/18
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Toshiba Corporation (représentant(s): J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, J. Jourdan et P. Berghe, avocats)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne]
Conclusions
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Annuler l’arrêt du Tribunal de l’union européenne du 21 mai 2014 rendu dans l’affaire T-519/09 Toshiba Corporation/Commission européenne dans la mesure où il a rejeté la demande d’annulation des articles 1er et 2 de la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance et annuler ladite décision;
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À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne afin de statuer sur les points de droit conformément à l’arrêt de la Cour de justice et, en toute hypothèse;
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condamner la partie défenderesse aux dépens de première instance et du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante au pourvoi conteste l’arrêt du Tribunal prononcé le 21 mai 2014 dans l’affaire T-519/09/Commission européenne (ci-après «l’arrêt attaqué»), dans laquelle Toshiba Corporation (ci-après «Toshiba») avait demandé l’annulation de la décision de la Commission européenne dans l’affaire COMP/39.129 — Transformateurs de puissance. Dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, le Tribunal a rejeté tous les moyens soulevés par Toshiba et l’a condamnée aux dépens. Dans le présent pourvoi, Toshiba soutient que le Tribunal a commis les erreurs de droit suivantes:
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Premier moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné en considérant que les fabricants japonais de transformateurs de puissance étaient des concurrents potentiels sur le marché de l’EEE (1) au motif que les barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE n’étaient pas insurmontables et (2) du fait de l’existence du gentlemen’s agreement, alors qu’il aurait dû vérifier si les producteurs japonais avaient des possibilités réelles et concrètes de pénétrer sur le marché de l’EEE et si cette entrée aurait été une stratégie économiquement viable. À défaut de concurrence potentielle entre les producteurs japonais et européens, le gentlemen’s agreement ne pouvait pas enfreindre l’article 81 CE et la Commission n’avait pas compétence pour engager des poursuites. L’arrêt et la décision attaqués doivent en conséquence être annulés à l’égard de Toshiba.
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Deuxième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a faussé le contenu d’une lettre dans laquelle une autre partie dans la procédure affirmait qu’elle ne contesterait pas les conclusions de la Commission. La Commission a considéré que la lettre primait les déclarations antérieures confirmant qu’elle n’avait pas fait de ventes dans le marché de l’EEE. Il s’agit toutefois d’une dénaturation des éléments de preuve sur lesquelles s’appuie le Tribunal pour constater que les barrières à l’entrée sur le marché de l’EEE n’étaient pas insurmontables. Toshiba fait donc valoir que l’arrêt et la décision attaqués doivent être annulé.
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Troisième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a fourni une motivation contradictoire, qu’il a appliqué un critère erroné au sujet de la prise de distance publique et qu’il a violé le principe de la responsabilité personnelle en considérant que l’argument de Toshiba concernant sa non-participation à la réunion de Zurich en 2003 était «sans effet». L’arrêt et la décision attaqués doivent donc être annulés dans la mesure où ils concluent que Toshiba a continué à participer au gentlemen’s agreement jusqu’au mois de mai 2003.
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Quatrième moyen: Toshiba soutient que le Tribunal a mal interprété le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes en s’appuyant sur ses ventes mondiales en tant que procuration pour le poids des parties dans l’infraction. L’arrêt et la décision attaqués doivent donc être annulés dans la mesure où ils comportent un calcul de l’amende infligée à Toshiba sur la base de sa part de marché mondiale et l’amende doit être réduite en conséquence.
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