10.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 395/24
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 7 août 2014 — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen/Tomislaw Trapkowski
(Affaire C-378/14)
2014/C 395/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen
Partie défenderesse: Tomislaw Trapkowski
Questions préjudicielles
1)
Dans le cas où une personne vivant dans un État membre (sur le territoire national) a droit à des allocations familiales au titre d’enfants résidant dans un autre État membre (à l’étranger) chez l’autre époux dont elle est séparée, convient-il d’appliquer l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 987/2009 (1), de sorte que la fiction en vertu de laquelle, aux fins de l’application des articles 67 et 68 du règlement no 883/2004 (2), la situation de l’ensemble de la famille est prise en compte comme si toutes les personnes concernées étaient soumises — en particulier pour ce qui concerne le droit de demander de telles prestations — à la législation de l’État membre concerné et y résidaient, aurait pour effet que le droit à des allocations familiales appartiendrait exclusivement à celui des parents qui vit dans l’autre État membre (à l’étranger) parce que le droit national du premier État membre prévoit qu’en cas de pluralité d’ayants droit, le parent qui a accueilli l’enfant dans son ménage a droit aux allocations?
2)
Pour le cas où la première question appellerait une réponse affirmative:
Dans le cas de figure exposé dans la première question, convient-il d’interpréter l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009 en ce sens que le parent résidant dans un État membre (sur le territoire national) a droit aux allocations familiales en vertu du droit national parce que l’autre parent, qui réside dans un autre État membre (à l’étranger), n’a pas présenté de demande d’allocations familiales?
3)
Au cas où il conviendrait de répondre à la deuxième question, dans le cas de figure exposé dans la première question, que l’absence de demande de la part du parent résidant dans un autre pays de l’Union européenne se traduit par le transfert du droit aux allocations familiales au parent résidant sur le territoire national:
Après quel laps de temps y a-t-il lieu de considérer que celui des parents qui réside dans un autre pays de l’Union européenne n’«exerce» pas, au sens de l’article 60, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement no 987/2009, le droit aux allocations familiales, si bien qu’il appartient au parent résidant sur le territoire national?
(1) Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy