1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 20 août 2014 — Polkomtel sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Affaire C-397/14)
(2014/C 431/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Polkomtel sp. z o.o.
Partie défenderesse: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Autre partie à la procédure: Telekomunikacja Polska S.A. à Varsovie (actuellement Orange Polska S.A. à Varsovie)
Questions préjudicielles
1)
L’article 28 de la directive 2012/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (1), dans son libellé initial, doit-il être interprété en ce sens que l’accès aux numéros non géographiques doit être assuré non seulement aux utilisateurs finals des autres États membres, mais aussi à ceux de l’État membre d’un opérateur de réseau public de communications, avec cet effet que l’appréciation par l’autorité réglementaire nationale de l’exécution de cette obligation est soumise aux exigences résultant du principe d’effectivité du droit de l’Union et du principe de l’interprétation du droit national en conformité avec le droit de l’Union?
2)
En cas de réponse positive à la première question, l’article 28 de la directive 2002/22, lu en combinaison avec l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété en ce sens que, pour réaliser l’obligation visée à la première desdites dispositions, il est possible de recourir à la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (2)?
3)
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19, en combinaison avec l’article 28 de la directive 2002/22 et l’articles 16 de la charte des droits fondamentaux, ou l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2002/19, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/19 et l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, doivent-ils être interprétés en ce sens que, pour assurer aux utilisateurs finals d’un opérateur national de réseau public de communications l’accès aux services utilisant des numéros non géographiques fournis sur le réseau d’un autre opérateur national, l’autorité réglementaire nationale peut établir les modalités de règlements entre opérateurs au titre du départ d’appel en reprenant les tarifs applicables à la terminaison d’appel qui ont été fixés pour l’un de ces opérateurs sur la base de l’article 13 de la directive 2002/19 en fonction des coûts, lorsque l’opérateur a proposé d’appliquer lesdits tarifs au cours des négociations qui ont été menées en exécution de l’obligation fixée à l’article 4 de la directive 2002/19 et qui se sont soldées par un échec?
(1) JO L 108, p. 51.
(2) JO L 108, p. 7.
Full & Egal Universal Law Academy