15.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 448/2
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 18 août 2014 — Grüne Liga Sachsen e.V. e.a./Freistaat Sachsen
(Affaire C-399/14)
(2014/C 448/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grüne Liga Sachsen e.V. e.a.
Partie défenderesse: Freistaat Sachsen
Partie appelée en cause: Landeshauptstadt Dresden
Autre partie: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
1)
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE (1) du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après la «directive Habitats») doit-il être interprété en ce sens qu’un projet de construction d’un pont, qui ne sert pas directement à la gestion d’un site et qui a été autorisé avant l’inscription de ce site sur la liste des sites d’importance communautaire, doit faire l’objet d’un réexamen de ses incidences préalablement à son exécution si le site a fait l’objet d’une inscription sur cette liste après l’octroi de l’autorisation mais avant le début de l’exécution du projet et qu’il n’a été procédé avant l’octroi de l’autorisation qu’à une évaluation des dangers/à un examen préliminaire?
2)
En cas de réponse positive à la question 1:
L’autorité nationale est-elle tenue de se conformer aux prescriptions de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats lors du réexamen a posteriori si elle souhaitait se fonder, à titre préventif, sur ces prescriptions lors de l’évaluation des dangers/l’examen préliminaire précédant l’octroi de l’autorisation?
3)
En cas de réponse affirmative à la question 1 et de réponse négative à la question 2:
Quelles sont les exigences à imposer en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats au réexamen a posteriori d’une autorisation délivrée pour un projet et à quelle date doit se référer ce contrôle?
4)
Doit-on tenir compte, par des modifications correspondantes des exigences de contrôle, dans le cadre d’une procédure complémentaire visant à remédier à une erreur constatée d’un réexamen a posteriori en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats ou d’une évaluation des incidences en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive, du fait que l’ouvrage pouvait être construit et mis en service parce que la décision d’approbation des plans était directement exécutoire, qu’une demande de mesures provisoires avait été rejetée et que la décision de rejet n’était plus susceptible de recours? Cela vaut-il en tout cas pour un examen des alternatives, nécessaire a posteriori, dans le cadre d’une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats?
(1) JO L 206, p. 7.
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