1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/12
Demande de décision préjudicielle présentée par la Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia (Italie) le 3 septembre 2014 — Fratelli De Pra Spa, SAIV SpA/Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza
(Affaire C-416/14)
(2014/C 431/19)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fratelli De Pra Spa, SAIV SpA
Parties défenderesses: Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno, Agenzia Entrate — Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza
Questions préjudicielles
1)
En ce qui concerne les équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, la législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de:
—
l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014,
—
l’article 160 du décret législatif no 259/2003,
—
l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972,
et qui, assimilant les équipements terminaux aux stations radioélectriques, impose à l’utilisateur l’obligation d’obtenir une autorisation générale ainsi que la délivrance d’une licence spécifique de station radioélectrique, ce qui donne lieu au paiement d’une taxe, est-elle compatible avec le droit communautaire (la directive 1999/5/CE (1), ainsi que les directives 2002/19/CE (2), 2002/20/CE (3), 2002/21/CE (4) et 2002/22/CE (5))?
En conséquence, et en ce qui concerne spécifiquement l’utilisation des équipements terminaux, la prétention de l’État italien d’imposer à l’utilisateur l’obtention d’une autorisation générale et d’une licence de station radio, alors que la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service des équipements terminaux sont déjà complètement régies par le droit communautaire (la directive 1999/5/CE), lequel n’impose aucune autorisation générale et/ou licence, est-elle compatible avec le droit communautaire?
Sachant par ailleurs que la législation nationale impose une autorisation générale et une licence alors que:
—
l’autorisation générale est une mesure qui ne concerne pas l’utilisateur des équipements terminaux, mais uniquement les entreprises désirant fournir des réseaux et des services de communications électroniques (articles 1, 2 et 3 de la directive «autorisation» 2002/20/CE);
—
la concession est prévue pour les droits individuels d’utilisation des fréquences radio et pour les droits d’utilisation des numéros, situations incontestablement sans rapport avec l’utilisation des équipements terminaux;
—
la législation communautaire ne prévoit aucune obligation d’obtenir une autorisation générale ou la délivrance d’une licence pour les équipements terminaux;
—
l’article 8 de la directive 1999/5/CE dispose que les États membres «n’interdisent pas, ne limitent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’appareils portant le marquage CE»; et que
—
il existe une différence substantielle et réglementaire entre une station radioélectrique et les équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre, qui ne sont pas assimilables.
2)
La législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de:
—
l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014;
—
l’article 160 du décret législatif no 259/2003;
—
l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972;
—
l’article 3 du décret ministériel no 33/1990;
en vertu de laquelle
—
le contrat visé à l’article 20 [de la directive 2002/22/CE] — conclu entre l’exploitant et l’utilisateur, qui règle les rapports commerciaux entre les consommateurs et utilisateurs finaux d’une part et une ou plusieurs entreprises fournissant la connexion et les services qui s’y rapportent d’autre part — peut valoir «en lui-même» document tenant lieu de l’autorisation générale et/ou de la licence de station radio, sans aucune intervention, activité ou contrôle de la part de l’administration publique;
—
le contrat doit contenir également les éléments précisant le type d’équipement terminal et l’homologation dont il a fait l’objet (qui n’est pas prévue par l’article 8 [de la directive 1999/5/CE]);
est-elle compatible avec le droit communautaire (la directive 1999/5/CE et la directive 2002/22/CE, en particulier son article 20).
3)
Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 4, du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014, ainsi que de l’article 160 du décret législatif no 259/2003 et de l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972, qui prévoient l’obligation d’obtenir une autorisation générale puis la licence de station radioélectrique qui en découle à l’égard d’une catégorie particulière d’utilisateurs seulement, à savoir ceux qui ont conclu un contrat intitulé formellement abonnement, alors qu’aucune autorisation générale ou licence n’est prévue à la charge des utilisateurs des services de communications électroniques au seul motif que le contrat qu’ils ont conclu est dénommé autrement (= service prépayé ou de recharge) sont-elles compatibles avec les dispositions du droit communautaire rappelées plus haut?
4)
L’article 8 de la directive européenne 1999/5/CE s’oppose-t-il à une législation nationale telle qu’elle résulte des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 4 du décret-loi no 04/2014, converti en loi no 50/2014, ainsi que de l’article 160 du décret législatif no 259/2003 et de l’article 21 du barème annexé au décret du président de la République no 641/1972, et qui prévoit:
—
une intervention administrative visant à la délivrance de l’autorisation générale et de la licence de station radioélectrique,
—
le paiement d’une taxe [de concession gouvernementale] au titre de cette intervention
dans la mesure où ces dispositions sont susceptibles de constituer une limitation à la mise en service, à l’utilisation et à libre circulation des équipements terminaux.
(1) Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).
(2) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7).
(3) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 21).
(4) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(5) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).
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