1.12.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 431/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italie) le 17 septembre 2014 — Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)/Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana
(Affaire C-425/14)
(2014/C 431/20)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Impresa Edilux srl, en qualité de mandataire de l’association temporaire d’entreprises, aux côtés de Società Italiana Costruzioni e Forniture srl (SICEF)
Partie défenderesse: Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Provincia di Trapani, Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, UREGA — Sezione provinciale di Trapani, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana
Questions préjudicielles
1)
Le droit de l’Union européenne et, plus particulièrement, l’article 45 de la directive 2004/18/CE (1), s’oppose-t-il à une disposition, telle que l’article 1, paragraphe 17, de la loi no 190/2012, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de prévoir que le défaut d’acceptation ou le défaut de preuve écrite de l’acceptation, par les entreprises précitées, des engagements contenus dans les «conventions de légalité» et, plus globalement, dans les accords conclus entre les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises participantes, destinés à lutter contre les infiltrations de la criminalité organisée dans le secteur des marchés publics, constituent une cause légale d’exclusion des entreprises participant à un appel d’offres pour la passation d’un marché public?;
2)
Au sens de l’article 45 de la directive 2004/18/CE, lorsque le droit d’un État membre prévoit, le cas échéant, le pouvoir d’exclusion décrit à la première question, cela peut-il être considéré comme une dérogation au principe d’exhaustivité des causes d’exclusion justifiée par la nécessité impérative de lutter contre les tentatives d’infiltration de la criminalité organisée dans les procédures de passation de marchés publics?
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
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