12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 octobre 2014 — Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Affaire C-459/14)
(2015/C 007/17)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fadil Cocaj
Partie défenderesse: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Questions préjudicielles
1)
Quel est le contenu précis, d’un point de vue formel et d’un point de vue matériel, et qu’exige l’enregistrement visé à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (1)?
2)
De quelle manière, sous quelle forme et devant quelle autorité administrative l’enregistrement visé à l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/38 doit-il avoir lieu? Si un enregistrement par le biais d’une autorité administrative est requis, à quels critères de forme et de fond doit satisfaire ladite autorité administrative dans l’État membre en question?
3)
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle, compte tenu des termes de l’article 37 [de cette même directive], être interprétée en ce sens que les dispositions relatives au partenaire visent exclusivement les partenaires de sexe différent ou visent-elles également les partenaires de même sexe?
4)
Si la législation nationale confère aux partenaires enregistrés le statut de membre de la famille aux fins de l’application de la directive 2004/38, ladite directive peut-elle être interprétée en ce sens que cela ne vaut que pour les partenaires de sexe différent?
5)
La directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens qu’il convient d’admettre l’existence d’un partenariat enregistré lorsqu’une partie figure dans le registre des déclarations de concubinage d’un État membre?
6)
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens que lorsque la législation d’un État membre n’assure pas en tout point l’équivalence au mariage d’un partenariat enregistré, alors un tel partenariat ne confère en aucun cas le statut de membre de la famille, même en tenant compte des termes de l’article 37 [de ladite directive]?
7)
La disposition précitée de la directive 2004/38 peut-elle être interprétée en ce sens que l’équivalence au mariage doit s’étendre à toutes les situations et conséquences juridiques? Si l’équivalence ne doit pas être complète, sur quels points doit-il y avoir, en tout état de cause, correspondance entre les deux statuts?
8)
Le fait que la législation nationale opère une distinction entre la notion d’inscription («bejegyzés») et celle d’enregistrement («regisztráció») ou les utilise indifféremment a-t-il ou est-il susceptible d’avoir une incidence sur l’application de la disposition précitée de la directive 2004/38?
9)
L’article 37 de la directive 2004/38 peut-il être interprété en ce sens qu’une législation nationale doit être considérée comme comportant des dispositions plus favorables au sens de cet article lorsque ladite législation n’impose pas aux partenariats d’être équivalents au mariage?
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77).
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