12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 20 octobre 2014 — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
(Affaire C-473/14)
(2015/C 007/19)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dimos Kropias Attikis
Partie défenderesse: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
Questions préjudicielles
1)
Un plan directeur d’une agglomération urbaine métropolitaine, lequel impose des objectifs généraux, orientations et programmes en vue de l’organisation de l’aménagement et de l’urbanisme de la grande région de ladite agglomération, notamment en fixant comme objectifs généraux, entre autres, la protection des massifs montagneux qui l’entourent, ainsi que l’arrêt de l’expansion de la surface urbaine construite, constitue-t-il ou non un acte dispensant l’autorité administrative compétente de soumettre à la procédure d’évaluation environnementale stratégique de la directive 2001/42/CE (1) (JO L 197) — au sens de l’article 3 de cette directive, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, Inter-Environnement Bruxelles, C-567/10, ECLI:EU:C:2012:159, point 42 — un plan adopté ultérieurement par décret, sur habilitation de la loi dans laquelle est inscrit le plan directeur précité, lequel plan instaure des zones de protection de l’un des massifs montagneux précités et règlemente les occupations et activités qui y sont permises, en vue de préciser et mettre en œuvre les objectifs de la protection des massifs montagneux et de l’arrêt de expansion de la ville?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question: dans l’hypothèse où, du fait de la date d’adoption du plan s’inscrivant dans le cadre d’une hiérarchie d’actes d’aménagement du territoire, ce plan n’avait pas fait l’objet de l’évaluation environnementale stratégique de la directive 2001/42/CE précitée, la réalisation de cette évaluation s’impose-t-elle ou non désormais, à l’occasion de l’acte adopté pendant la période de validité de la directive lequel vient préciser le plan précité?
3)
En cas de réponse négative à la question précédente (la deuxième): lorsqu’un décret contient des dispositions relatives à des mesures de protection et aux activités et occupations autorisées dans une zone inscrite en tant que site d’intérêt communautaire (SIC), zone spéciale de conservation (ZSC) et zone de protection spéciale (ZPS) dans le chapitre national du réseau NATURA et que ces dispositions instaurent certes un régime de protection absolue de la nature — n’autorisant que des installations de protection incendie, de gestion forestière et de sentiers de randonnée — mais qu’il ne ressort néanmoins pas des actes préparatoires à l’adoption de ces dispositions que les objectifs de conservation de ces zones — à savoir les caractéristiques environnementales particulières ayant justifié l’inscription au réseau NATURA — aient été pris en compte, tandis que par ailleurs, ces dispositions maintiennent également dans la zone en cause des activités qui ne sont désormais plus admises, au seul motif que ces activités étaient compatibles avec le régime de protection antérieur, ce décret constitue-t-il ou non un plan de gestion, au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE (2) (JO L 206), dont l’adoption ne doit pas être obligatoirement précédée d’une évaluation environnementale stratégique en vertu de l’article précité, ensemble l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE précitée?
4)
Enfin, en cas de réponse affirmative à la question précédente (la troisième): s’il y a eu adoption d’un acte d’aménagement du territoire concernant une vaste étendue géographique unie lequel suppose en principe, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE ensemble l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, la réalisation d’une évaluation environnementale stratégique, laquelle n’a pas eu lieu, et s’il est constaté que la réalisation d’une évaluation environnementale préalable n’était requise que pour certaines parties de cette étendue — en raison des dispositions finalement appliquées concernant les occupations et activités permises dans ces parties, dispositions qui ne constituent pas de simples plans de gestion — mais qu’elle ne s’imposait pas pour la plupart des parties de l’étendue géographique car dans les faits, la disposition adoptée constitue, pour sa partie applicable à ces parties, un plan de gestion lequel ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale préalable, conformément à l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/42/CE ensemble l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE, est-il ou non possible, au regard de la directive 2001/42/CE, de constater la nullité partielle de cet acte global et, partant, de ne l’annuler que pour les parties de l’étendue géographique pour lesquelles il résulte des dispositions finalement appliquées que la réalisation d’une évaluation environnementale préalable s’imposait, une autre conséquence de l’annulation partielle de cet acte étant que l’évaluation stratégique ne soit réalisée que pour la partie concernée et non pour l’ensemble?
(1) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Full & Egal Universal Law Academy