12.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 7/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos aukščiausiasis teismas (Lituanie) le 17 octobre 2014 — AAS Gjensidige Baltic agissant par l’intermédiaire de AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas/UAB DK PZU Lietuva
(Affaire C-475/14)
(2015/C 007/20)
Langue de procédure: lithuanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos aukščiausiasis teismas
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse au pourvoi: AAS Gjensidige Baltic agissant par l’intermédiaire de AAS Gjensidige Baltic Lietuvos filialas
Autre partie à la procédure: UAB DK PZU Lietuva
Questions préjudicielles
1)
L’article 14, sous b), de la directive 2009/103/CE (1) énonce-t-il une règle de conflit de lois, qui s’applique, ratione personae, non seulement à l’égard des victimes d’accidents de la circulation, mais également pour déterminer la loi applicable à la relation entre les assureurs des véhicules ayant causé le dommage et cette règle de conflit constitue-t-elle une règle spéciale vis-à-vis des règles de conflit édictées dans les règlements Rome I (2) et Rome II (3)?
2)
En cas de réponse négative à la première question, il convient de clarifier si la relation existant dans la présente affaire entre assureurs peut être qualifiée d’«obligation contractuelle» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I. Si la relation entre assureurs relève de la notion d’«obligation contractuelle», il importe de savoir si cette relation juridique est considérée relever des contrats d’assurance et si la loi applicable doit être déterminée en application des règles établies à l’article 7 du règlement Rome I.
3)
En cas de réponse négative aux deux premières questions, il y a lieu de clarifier si, en cas d’action récursoire, la relation entre les assureurs d’un ensemble de véhicules couplés relève de la notion d’«obligations non contractuelles» au sens du règlement Rome II et si cette relation est à considérer comme une relation juridique dérivée, résultant de l’accident de la circulation (fait dommageable) aux fins de la détermination de la loi applicable conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. Dans un cas tel que celui en cause dans la présente affaire, les assureurs de l’ensemble de véhicules couplés doivent-ils être considérés comme des débiteurs responsables au titre de la même obligation au sens de l’article 20 du règlement Rome II et la loi applicable à la relation existant entre eux doit-elle être déterminée selon cette règle?
(1) Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11)
(2) Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6).
(3) Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40).
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