19.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/17
Recours introduit le 30 octobre 2014 — Commission européenne/République fédérale d’Allemagne
(Affaire C-482/14)
(2015/C 016/27)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, J. Hottiaux et T. Maxian Rusche, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne
Conclusions
1.
La République fédérale a méconnu ses obligations au titre de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE (1) (article 6, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE) en autorisant que des fonds publics versés à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire puissent être transférés à des prestations de transport.
2.
La République fédérale a méconnu ses obligations au titre de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE (article 6, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE) en ne veillant pas au respect de l’interdiction de transférer des fonds publics destinés à l’exploitation de la structure ferroviaire à des prestations de transport puisse être contrôlé par le biais du type de comptabilité.
3.
La République fédérale a méconnu ses obligations au titre de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE (article 7, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE) en ne veillant pas à s’assurer que les redevances d’infrastructure puissent être utilisées exclusivement pour le financement de l’activité entrepreneuriale de l’exploitant de l’infrastructure.
4.
La République fédérale a méconnu ses obligations au titre de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE (article 9, paragraphe 4, de la directive 91/440/CEE) ainsi que de l’application combinée de l’article 6, paragraphe 1, et du point 5 de l’annexe au règlement (CE) no 1370/2007 (2) en ne veillant pas à ce que les contributions publiques à la fourniture de services publics de transport de personnes soient indiquées de manière distincte dans les factures correspondantes.
5.
La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque les arguments suivants au soutien de son recours:
L’Allemagne admet que le groupe Deutsche Bahn puisse, grâce à des conventions de répartition des bénéfices, utiliser des recettes de l’exploitant des infrastructures ferroviaires sous forme de redevances d’infrastructure et de financements publics à d’autres fins que l’exploitation de l’infrastructure. Ces fonds ont pu être utilisés pour des prestations de transport, ce qui n’est pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 et à l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE.
De plus, la comptabilité de l’exploitant de l’infrastructure ne permet pas de contrôler l’interdiction du transfert des financements publics aux prestations de transport. L’Allemagne l’autorise, ce qui est contraire à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE.
Enfin, l’Allemagne ne veille pas à que les financements publics à la fourniture de services de transports publics de personnes soient indiqués séparément dans les factures correspondantes. Cela est contraire à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/34/UE ainsi qu’à l’application combinée de l’article 6, paragraphe 1, et du point 5 de l’annexe au règlement (CE) no 1370/2007.
(1) Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen, JO L 343, p. 32.
(2) Règlement CE no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, JO L 315, p. 1.
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