9.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/17
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 31 octobre 2014 — KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
(Affaire C-483/14)
(2015/C 046/24)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie défenderesse en première instance et partie demanderesse au pourvoi en révision: KA Finanz AG
Partie demanderesse en première instance et partie défenderesse au pourvoi en révision: Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (1) en ce sens que:
a)
des opérations de restructuration telles que des fusions et scissions; et
b)
la règle de protection des créanciers dans le cadre de telles opérations de restructuration, énoncée à l’article 15 de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (2), relèvent de la clause d’exclusion du «droit des sociétés» du champ d’application de ladite convention?
2)
La réponse est-elle la même en cas d’application de l’article 15 de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (3)?
3)
En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions: l’exclusion du champ d’application du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (4), énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), dudit règlement — disposition qui a succédé à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la convention de Rome — conduit-elle au même résultat ou doit-elle être interprétée différemment? Si oui, de quelle manière?
4)
Le droit primaire de l’Union, et notamment la liberté d’établissement en vertu de l’article 49 TFUE, la libre prestation des services en vertu de l’article 56 TFUE ou la libre circulation des capitaux et des paiements en vertu de l’article 63 TFUE, fournit-il des indications quant aux règles de conflit à appliquer aux fusions, et notamment au sujet du point de savoir si la loi applicable est la loi nationale de l’État de la société absorbée ou la loi nationale de la société absorbante?
5)
En cas de réponse négative à la quatrième question: Ressort-il du droit dérivé de l’Union, et notamment de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (5), de la directive 2011/35 ou de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (6), des principes quant aux règles de conflit à appliquer, et notamment au sujet du point de savoir si la loi applicable est la loi nationale de l’État de la société absorbée ou la loi nationale de la société absorbante, ou s’il appartient au droit international privé national de décider aux règles matérielles de quel État la situation en cause se rattache?
6)
Convient-il d’interpréter l’article 15 de la directive 78/855 en ce sens que, en cas de fusion transfrontalière, l’émetteur est en droit, vis-à-vis des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux, en particulier d’obligations subordonnées, de mettre fin à la relation juridique et de désintéresser les porteurs?
7)
La réponse est-elle la même en cas d’application de l’article 15 de la directive 2011/35?
(1) 80/934/CEE: Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1).
(2) JO L 295, p. 36.
(3) JO L 110, p. 1.
(4) JO L 177, p. 6.
(5) JO L 310, p. 1.
(6) JO L 378, p. 47.
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