9.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/23
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 10 novembre 2014 — EL-EM-2001 Ltd./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-501/14)
(2015/C 046/29)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: EL-EM-2001 Ltd
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 (1), en ce sens qu’une mesure nécessaire pour veiller à l’application d’une sanction établie et prononcée par un État membre en cas d’infraction peut être appliquée uniquement à la personne qui a commis l’infraction?
Pour formuler les choses autrement: compte tenu de l’article 18 du règlement (CE) no 561/2006, faut-il considérer qu’est contraire à l’obligation de l’État membre prévue à l’article 19, paragraphe 1, première phrase, de ce même règlement, une réglementation nationale en vertu de laquelle une mesure nécessaire pour veiller à l’application d’une sanction établie et prononcée par un État membre est appliquée à une personne (physique ou morale) dont il n’a pas été établi, au cours de la procédure administrative, qu’elle ait commis l’infraction?
2)
En cas de réponse négative à la première question, faut-il interpréter l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006 en ce sens qu’une mesure appliquée à un tiers (personne physique ou morale) en raison d’une infraction commise par une autre personne, alors qu’il n’a pas été établi que ce tiers ait commis l’infraction, constitue, indépendamment du nom qui lui est donné, une sanction prononcée à l’encontre de ce tiers?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, une réglementation nationale qui, aux fins de l’application d’une sanction prononcée en raison d’une infraction commise par le conducteur du véhicule, permet d’appliquer à une autre personne (physique ou morale) une sanction — au sens matériel du terme, nonobstant la dénomination de «mesure» — est-elle contraire à l’interdiction de la double appréciation prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006?
(1) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102, p. 1).
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