2.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 34/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 12 novembre 2014 — Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy
(Affaire C-506/14)
(2015/C 034/09)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Yara Suomi Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj, SSAB Europe Oy
Autre partie: Työ- ja elinkeinoministeriö
Questions préjudicielles
1)
Dans la mesure où elle fondée sur l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive sur les échanges de quotas (1), la décision 2013/448/UE (2) de la Commission est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la même directive, au motif que la décision n’a pas été prise selon la procédure de réglementation avec contrôle au sens de l’article 5 bis de la décision 1999/469/CE (3) du Conseil et de l’article 12 du règlement (UE) no 182/2011 (4)? En cas de réponse affirmative à cette question, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres questions.
2)
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, lettre a), de la directive sur les échanges de quotas, dans la mesure où, lorsqu’elle a déterminé le plafond des émissions industrielles, la Commission n’a pas tenu compte
i)
d’une partie des émissions vérifiées, pour la période 2005 à 2007, des activités et installations qui ont été incluses dans le champ d’application de la directive pour la période 2008 à 2012, mais pour lesquelles il n’existait pas d’obligation de vérification pendant la période 2005 à 2007 et qui pour cette raison n’ont pas été enregistrées dans le système CITL;
ii)
des activités nouvelles qui ont été incluses dans le champ d’application de la directive sur les échanges de quotas pour les périodes 2008 à 2012 et 2013 à 2020, dans la mesure où elles n’étaient pas incluses dans ledit champ d’application pendant les années 2005 à 2007 et que ces activités nouvelles sont effectuées dans des installations qui étaient déjà comprises dans ce champ d’application dans les années 2005 à 2007;
iii)
des émissions des installations fermées avant le 30 juin 2011, alors que les émissions de ces installations pendant la période 2005 à 2007 et aussi, pour partie, pendant la période 2008 à 2012 avaient été vérifiées effectivement?
S’il est répondu de manière affirmative à l’un au moins des points i) à iii) de la question, la décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle en tant qu’elle porte sur le facteur de correction transsectoriel et, partant, ne doit pas être appliquée?
3)
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, et aux objectifs de la directive sur les échanges de quotas, parce qu’elle ne tient pas compte, dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, lettres a) et b), de la directive, des émissions qui trouvent leur origine i) dans la production d’électricité à partir des gaz résiduaires dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive qui ne sont pas des «producteurs d’électricité» et ii) dans la production de chaleur dans des installations couvertes par l’annexe I de la directive qui ne sont pas des «producteurs d’électricité» et à qui l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive ainsi que la décision 2011/278/UE (5) permettent de recevoir des quotas à titre gratuit?
4)
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle nulle et en contradiction avec l’article 3, points e) et u) de la directive sur les échanges de quotas — soit pris en eux-mêmes, soit en combinaison avec son article 10 bis, paragraphe 5 — au motif qu’elle ne tient pas compte des émissions visées à la question 3 dans le calcul du plafond des émissions industrielles au sens de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive?
5)
La décision 2013/448/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 12, de la directive dans la mesure où le facteur de correction transsectoriel a été étendu à un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone tel que défini dans la décision 2010/2/UE (6)?
6)
La décision 2011/278/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive dans la mesure où les dispositions prises par la Commission pour déterminer les référentiels devraient tenir compte des incitations à recourir aux techniques de meilleur rendement énergétique, aux techniques les plus efficaces, à la cogénération à haut rendement et à la récupération efficace [de l’énergie] des gaz résiduaires?
7)
La décision 2011/278/UE de la Commission est-elle contraire à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive sur les échanges de quotas dans la mesure où les principes gouvernant les référentiels devraient être fondés sur la performance moyenne des installations qui font partie de la catégorie des 10 % les plus efficaces du secteur d’activité concerné?
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
(2) Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).
(3) Décision 1999/468/UE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23).
(4) Règlement (UE) no 182/2011, du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55, p. 13).
(5) Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
(6) Décision 2010/2/UE de la Commission, du 24 décembre 2010, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 1, p. 10).
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