23.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/19
Recours introduit le 14 novembre 2014 — Commission européenne/République de Chypre
(Affaire C-515/14)
(2015/C 065/28)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Tserepa-Lacombe et D. Martin)
Partie défenderesse: République de Chypre
Conclusions
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constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 48 TFUE et de l’article 4, paragraphe TUE en ce qu’elle n’a pas abrogé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, le critère de l’âge figurant à l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97]: ce critère rend ledit article incompatible avec les dispositions précitées puisqu’il dissuade les travailleurs de quitter leur pays pour entamer une activité professionnelle dans un autre État membre ou dans une institution de l’Union européenne ou dans une autre organisation internationale et puisqu’il donne naissance à une inégalité de traitement entre, d’une part, les travailleurs en circulation, y compris ceux qui travaillent au sein des institutions de l’Union européenne ou d’une organisation internationale et, d’autre part, les fonctionnaires d’État qui ont uniquement exercé leur activité professionnelle à Chypre;
—
condamner la République de Chypre aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La Commission européenne demande à la Cour de constater que la République de Chypre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 45 et 48 TFUE et de l’article 4, paragraphe TUE en ce qu’elle n’a pas abrogé, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, le critère de l’âge figurant à l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97]; ce critère rend ledit article incompatible avec les dispositions précitées puisqu’il dissuade les travailleurs de quitter leur pays pour entamer une activité professionnelle dans un autre État membre ou dans une institution de l’Union européenne ou dans une autre organisation internationale et puisqu’il donne naissance à une inégalité de traitement entre, d’une part, les travailleurs en circulation, y compris ceux qui travaillent au sein des institutions de l’Union européenne ou d’une organisation internationale et, d’autre part, les fonctionnaires d’État qui ont uniquement exercé leur activité professionnelle à Chypre. La législation chypriote et notamment l’article 27 de la loi sur les pensions [loi 97(I)/97] introduit une différence de traitement entre les agents de l’administration nationale et les agents qui travaillent, dans un autre État membre, pour des organisations internationales ou pour l’Union européenne, dans la mesure où seuls les travailleurs ayant uniquement travaillé à Chypre peuvent, lorsqu’ils quittent l’administration étatique et sont pensionnés, invoquer les articles 24 et 25 de ladite loi et conserver leurs droits à pension, alors même qu’ils ne remplissent pas le critère de l’âge de 45 ou 48 ans. Quant à eux, mes travailleurs qui ont profité de leur droit à la libre circulation ne sont pas admis au bénéfice desdits articles, si bien qu’ils subissent une perte de leurs droits à pension.
Par ailleurs, l’article litigieux de la loi sur les pensions restreint la libre circulation des travailleurs, dans la mesure où il prive le travailleur de la faculté de demander la prise en compte de toute ses périodes de cotisation et où il ne garantit pas la continuité, sur le plan de l’assurance retraite, de la carrière du travailleur en circulation. L’application de cette loi implique que le fonctionnaire qui démissionne volontairement de la fonction publique étatique chypriote pour travailler dans un autre état membre au sein d’organisations internationales et qui ne satisfait pas le critère de l’âge (fixé selon les cas à 45 ou à 48 ans) ne touchera que l’indemnité de départ et perdra ses droits à pension, conformément à l’article 27, paragraphe 1, sous b) de la loi sur les pensions, quand bien même il aurait accompli la durée de cotisation minimale de cinq ans.
En outre, la loi N. 31(I)/2012, laquelle ne prévoit que le transfert des droits à pension depuis ou vers le système de pensions des fonctionnaires de l’Union européenne, ne comporte aucune disposition applicable aux droits à pension des fonctionnaires étatiques qui abandonnent la fonction publique chypriote pour assumer des fonctions au sein de l’Union européenne et qui choisissent finalement de ne pas faire transférer leurs droits à pension conformément à l’article 11 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union. Ces fonctionnaires perdront leurs droits à pension, s’ils ont démissionné d’eux-mêmes de la fonction publique chypriote sans satisfaire le critère de l’âge.
Par ailleurs, la loi de 2011 «relative aux droits à pension des agents de l’État et du secteur public au sens large, y compris des collectivités territoriales (dispositions d’application générales)» [loi 113(I)/2011] ne s’applique qu’aux fonctionnaires nouvellement recrutés, qui ont été nommés pour la première fois à compter du 1er octobre 2011, date d’entrée en vigueur de cette loi, si bien que la discrimination sur la base de l’âge perdure pour les personnes régies par la loi 97(I)1997 sur les pensions.
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