9.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 81/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 20 novembre 2014 — Tadej Kotnik et autres, Jože Sedonja et autres, Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, république italienne, Andrej Pispuš et Dušanka Pispuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič et autres, Stajka Skrbinšek, Janez Forte et autres, Marija Pispuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije
(Affaire C-526/14)
(2015/C 081/04)
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Ustavno sodišče
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tadej Kotnik et autres, Jože Sedonja et autres, Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, république italienne, Andrej Pispuš et Dušanka Pispuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič et autres, Stajka Skrbinšek, Janez Forte et autres, Marija Pispuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Partie défenderesse: Državni zbor Republike Slovenije
Questions préjudicielles
1.
a)
La communication concernant le secteur bancaire (1) peut-elle, compte tenu des effets de droit que celle-ci produit concrètement du fait que l’Union européenne a en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une compétence exclusive dans le domaine des aides d’État et que la Commission a en vertu de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une compétente décisionnelle dans le domaine des aides d’État, être interprétée en ce sens qu’elle a des effets contraignants pour les États membres qui souhaitent remédier à des perturbations graves de l’économie en apportant une aide d’État aux établissements de crédit, cette aide étant de nature durable et ne pouvant pas être aisément révoquée?
b)
Les points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire, qui subordonnent la possibilité d’accorder une aide d’État dont l’objet est de remédier à des perturbations graves de l’économie d’un État, à la mise en œuvre de l’obligation d’annulation des fonds propres, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés et/ou de conversion en fonds propres des titres hybrides et titres de créance subordonnés en vue de limiter l’aide au minimum nécessaire eu égard au traitement de l’aléa moral, sont-ils incompatibles avec les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne parce qu’ils vont au-delà des compétences de la Commission qui sont définies par les dispositions précitées du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au domaine des aides d’État?
c)
Si la réponse à la question b) est négative, les points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire, qui subordonnent la possibilité d’accorder une aide d’État à l’obligation d’annulation et/ou de conversion en fonds propres dans la mesure où cette obligation concerne des actions (fonds propres), des titres hybrides et des titres de créance subordonnés qui ont été émis avant la publication de la communication concernant le secteur bancaire et qui au moment de leur émission ne pouvaient être entièrement ou partiellement liquidés sans remboursement complet qu’en cas de faillite de la banque, sont-ils conformes au principe de protection de la confiance légitime au titre du droit de l’Union européenne?
d)
Si la réponse à la question b) est négative et la réponse à la question c) est positive, les points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire qui subordonnent la possibilité d’accorder une aide d’État à l’obligation d’annulation des fonds propres, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés et/ou de conversion en fonds propres des titres hybrides et des titres de créance subordonnés sans que soit engagée et clôturée la procédure de faillite dans le cadre de laquelle les biens du débiteur seraient liquidés dans une procédure juridictionnelle où les détenteurs d’instruments financiers subordonnés auraient une position de partie à la procédure, sont-ils conformes au droit de propriété au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?
e)
Si la réponse à la question b) est négative et la réponse aux questions c) et d) est positive, les points 40 à 46 de la communication concernant le secteur bancaire qui subordonnent la possibilité d’accorder une aide d’État à l’obligation d’annulation des fonds propres et/ou de conversion en fonds propres des titres hybrides et des titres de créance subordonnés, sont-ils contraires aux articles 29, 34 et 35 ainsi que 40 à 42 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (2) parce que la mise en œuvre de ces mesures nécessite la réduction et/ou l’augmentation du capital social de la société par action sur la base d’une décision d’un organisme officiel compétent et non de l’assemblée générale de la société?
f)
La communication concernant le secteur bancaire peut-elle, eu égard à son point 19 et en particulier l’exigence qui y est contenue de garantir les droits fondamentaux, son point 20 et l’obligation de principe, contenue dans les points 43 et 44 de la communication, de convertir ou de déprécier les titres hybrides et les titres de créance subordonnés avant l’octroi d’une aide d’État, être interprétée ainsi que cette mesure n’est pas contraignante pour les États membres qui souhaitent remédier à des perturbations graves de l’économie en octroyant une aide d’État aux établissements de crédit en ce sens que l’autorisation de l’aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne serait subordonnée à l’obligation précitée de conversion ou de dépréciation ou qu’il suffit pour autoriser l’aide d’État que la mesure de conversion ou de dépréciation soit mise en œuvre d’une manière proportionnée?
2.
L’article 2, septième tiret, de la directive [2001/24/CE] (3) peut-il être interprété en ce sens que font également partie des mesures d’assainissement les mesures exigées de répartition des charges associant les actionnaires et les créanciers subordonnés au titre des points 40 et 46 de la communication concernant le secteur bancaire (dépréciation du principal des fonds propres, des titres hybrides et des titres de créance subordonnés et conversion des titres hybrides et des titres de créance subordonnés en fonds propres)?
(1) Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État, aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO L 216, 30 juillet 2013).
(2) JO L 315, 14 novembre 2012.
(3) Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, 5 mai 2001).
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