26.1.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 26/21
Pourvoi formé le 27 novembre 2014 par DK Recycling und Roheisen GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH/Commission européenne
(Affaire C-540/14 P)
(2015/C 026/26)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: DK Recycling und Roheisen GmbH (représentants: S. Altenschmidt et P.-A. Schütter, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-630/13, en ce que, au point 2 du dispositif, le recours est rejeté pour le surplus;
—
faire entièrement droit aux conclusions présentées en première instance dans la requête en annulant l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (C/2013) 5666, 2013/448/EU (1), en ce qu’il rejette l’inscription des installations énumérées à l’annexe I, point A, codes d’identification d’installation DE000000000001320 et DE-new-14220-0045, sur la liste d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE, présentées à la Commission par l’Allemagne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles provisoires correspondantes de quotas d’émission devant être allouées à titre gratuit à ces installations;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt visé au point 1 et renvoyer l’affaire au Tribunal;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante au pourvoi dénonce une violation du droit de l’Union au sens de l’article 58, alinéa 1, 2ème phrase, 3ème hypothèse, du statut de la Cour de justice. En méconnaissant les droits fondamentaux et le principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré comme compatible avec le droit de l’Union le refus de la Commission d’allouer der quotas d’émission à titre gratuit sur le fondement d’une clause de difficultés excessives d’un État membre. L’arrêt attaqué viole les droits que la requérante au pourvoi tient des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux.
La requérante au pourvoi fait valoir, au titre du moyen invoqué, que, dans la décision 2011/278/UE, la Commission n’a prévu, dans les dispositions sur l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, aucune précaution visant à une protection individuelle suffisante des droits fondamentaux. En vertu de la décision 2011/278/UE, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit intervient selon des facteurs de calcul standards. La décision ne prévoit cependant pas de dispositions permettant d’allouer des quotas supplémentaires d’émission à titre gratuit dans les cas où, par application des facteurs de calcul standards, l’allocation entraîne une charge exceptionnelle ou des difficultés excessives cas par cas.
Le rejet du recours viole les droits fondamentaux de la Charte et le principe de proportionnalité. Le Tribunal s’est borné à tenir compte de l’effet de charge classique du système d’échange de droits d’émission et du régime d’allocation en vertu de la décision 2011/278/UE. Contrairement à la jurisprudence de la Cour de justice, le Tribunal a entièrement ignoré la protection individuelle nécessaire des droits fondamentaux de la requérante au pourvoi.
(1) JO L 240, p. 27.
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