2.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 34/16
Pourvoi formé le 26 novembre 2014 par Royal Scandinavian Casino Århus I/S contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-615/11, Royal Scandinavian Casino Århus/Commission européenne
(Affaire C-541/14 P)
(2015/C 034/18)
Langue de procédure: le danois
Parties
Partie requérante: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (représentants: MMes B. Jacobi et P. Vesterdorf, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume de Danemark, République de Malte, Betfair Group plc, Betfair International Ltd., European Gaming and Betting Association (EGBA)
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 rendu dans l’affaire T-615/11, Royal Scandinavian Århus/Commission, concernant la mesure C 35/10 (ex N 302/10) que le Danemark se propose de mettre en œuvre sous la forme de taxes sur les jeux en ligne dans la loi danoise relative aux taxes sur les jeux, en ce qu’il constate le défaut de qualité pour agir de la requérante;
—
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, les parties intervenantes devant supporter leurs propres dépens de la procédure en première instance et de celle devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
1o)
La requérante soutient que la constatation de l’arrêt attaqué selon laquelle elle n’a pas qualité pour agir est inexacte, car elle satisfait aux conditions posées par l’article 263 TFUE pour former un recours contre la Commission.
2o)
La requérante soutient également que l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 rendu dans l’affaire T-615/11 est entaché d’erreurs en droit portant préjudice aux intérêts de la requérante, à savoir:
a)
au point 43, en invoquant un défaut de preuves et en constatant que la requérante n’a pas démontré l’importance de l’impact que pourrait avoir la mesure d’aide en cause sur sa situation économique;
b)
au point 44, en concluant que la requérante n’a pas établi que la mesure d’aide en cause était susceptible de porter une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné et qu’elle n’est donc pas individuellement concernée;
c)
au point 42, en constatant que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision attaquée, même si elle fait partie d’un cercle restreint de casinos physiques;
d)
au point 52, en constatant que le recours de la requérante ne remplit pas les conditions de recevabilité prévues par le dernier membre de phrase de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE;
e)
au point 53, en constatant qu’il y a lieu de rejeter le recours en raison du défaut de qualité pour agir de la requérante.
3o)
La requérante maintient que le casino est individuellement concerné, car:
—
la requérante avait saisi la Commission d’une plainte au sujet de la mesure d’aide consistant en une taxation significativement plus faible des casinos en ligne, elle a participé activement tant avant que pendant la procédure formelle d’examen et le casino subi des conséquences significatives en raison de ladite mesure d’aide;
—
l’entreprise de la requérante fait partie d’un nombre limité de casinos physiques affectés par la mesure d’aide qui, tant en droit qu’en fait, se distinguent d’autres activités exercées au Danemark;
—
la décision attaquée de la Commission, qui autorise le régime d’aide danois sous forme d’une taxation réduite pour les casinos en ligne, ne constitue pas un acte réglementaire comportant des mesures d’exécution, du moins pas à l’égard de la requérante.
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