2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/10
Pourvoi formé le 28 novembre 2014 par Arnoldo Mondadori Editore SpA contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-490/12: Arnoldo Mondadori Editore SpA/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-548/14 P)
(2015/C 073/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Arnoldo Mondadori Editore SpA (représentants: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice, E. Varese, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Grazia Equity GmbH
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler les points 25 à 33 et 68 à 83 de l’arrêt attaqué pour tous les motifs exposés dans le pourvoi;
—
faire droit au recours de la partie requérante contre la décision de la chambre de recours ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen; et
—
condamner l’OHMI aux dépens en première instance et en instance de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient qu’il convient d’annuler partiellement l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:
a)
le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (1) sans tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à la complémentarité des produits et services et au principe de l’interdépendance; le Tribunal a également méconnu ou dénaturé les faits et les éléments de preuve produits par AME concernant la similitude des produits et services concernés, à tout le moins s’agissant de la notion de complémentarité.
b)
le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 pour les motifs suivants:
i)
le Tribunal a commis une erreur de droit en attribuant une intensité spécifique à la renommée de la marque d’AME, ce qui n’est pas requis aux fins de la mise en œuvre de la protection accrue conférée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009; en outre, le Tribunal ne s’est pas conformé aux critères établis par la jurisprudence de la Cour aux fins de l’appréciation de l’intensité de la renommée d’une marque;
ii)
le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’existence d’un lien entre les marques sur la base d’une appréciation des facteurs pertinents (notamment, la nature des produits ou services concernés, la partie concernée du public, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré du caractère distinctif de la marque antérieure) non conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009; le Tribunal a également commis une erreur en examinant l’existence d’un risque de confusion entre les marques concernées, ce qui n’est pas requis aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009;
iii)
le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sans avoir apprécié si le signe demandé était susceptible de tirer indûment profit de la marque antérieure notoire ou de lui porter préjudice.
(1) Règlement du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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