9.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 46/31
Pourvoi formé le 5 décembre 2014 par le Royaume de Suède contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 25 septembre 2014 dans l’affaire T-306/12, Spirlea/Commission
(Affaire C-562/14 P)
(2015/C 046/37)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Royaume de Suède (agent: C. Meyer-Seitz)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Darius Nicolai Spirlea et Mihaela Spirlea, Royaume de Danemark, République de Finlande, République tchèque, Royaume d’Espagne
Conclusions
—
annulation de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 25 septembre 2014 dans l’affaire Spirlea/Commission (T-306/12),
—
annulation de la décision de la Commission du 21 juin 2012 refusant d’accorder aux époux Spirlea l’accès aux documents demandés, et
—
condamnation de la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque trois moyens à l’appui de son pourvoi.
Dans son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal s’est trompé dans son interprétation de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (le «règlement sur la transparence») (1), en estimant que la Commission peut, lorsqu’elle invoque l’exception relative aux procédures d’enquête, se fonder sur une présomption générale pour refuser l’accès à des documents relatifs à une procédure EU Pilot, en tant qu’étape précédant l’éventuelle ouverture formelle d’une procédure en manquement, et que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant ladite disposition du règlement sur la transparence en ce sens qu’elle pouvait rejeter la demande d’accès aux documents litigieux afférents à une procédure EU Pilot sans les examiner de manière concrète et individuelle.
Dans son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement sur la transparence en concluant que l’appréciation de la Commission selon laquelle aucun intérêt public supérieur ne justifiait la divulgation des documents au titre de ladite disposition n’est entachée d’aucune erreur.
Dans son troisième moyen, elle argue que le Tribunal a mal appliqué le droit de l’Union en estimant que, dans le cadre d’un recours en annulation formé en vertu de l’article 263 TFUE, la légalité de l’acte attaqué doit, même lorsqu’il s’agit de juger une affaire au regard du règlement sur la transparence, être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté.
(1) JO 2001, L 145, p. 43.
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