2.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/14
Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 19 novembre 2014 dans l’affaire T-430/14, Mirelta Ingatlanhasznosító Kft./Commission européenne et Médiateur européen
(Affaire C-576/14 P)
(2015/C 073/20)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Mirelta Ingatlanhasznosító Kft. (représentant: K. Pap, avocat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Médiateur européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Moyen principal: l’interprétation erronée du recours par le Tribunal
Selon la partie requérante, le Tribunal aurait interprété et reformulé erronément ses conclusions en demande, et aurait également interprété erronément la motivation de son recours en considérant que celui-ci avait été introduit en raison du «refus de la Commission d’engager une procédure en manquement».
La partie requérante prétend que son recours visait à ce que le Tribunal «oblige la Commission européenne à mener une procédure conforme au droit de l’Union et garantissant l’effectivité du droit de l’Union» .
La partie requérante a introduit un recours sur ce fondement contre la Commission parce que la violation manifeste de son droit à une bonne administration a eu pour conséquence la violation d’un droit fondamental que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lui reconnaît. Elle considère que la Commission, en s’abstenant de mener une procédure équitable, de procéder à une analyse conforme au droit de l’Union et d’assurer l’effectivité du droit de l’Union (notamment de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne), l’a privée non seulement de son droit à une bonne administration mais aussi, par là-même, de son droit à une procédure juridictionnelle effective.
La partie requérante considère que l’interprétation de son recours qui a été retenue par le Tribunal revient à dire qu’une procédure conforme au droit de l’Union implique automatiquement que, dans le cas d’un examen objectif en vertu du droit de l’Union, la Commission est tenue de mener une procédure en manquement, alors même que la partie requérante ne peut pas exiger une chose pareille.
La partie requérante pense au contraire qu’il découle des dispositions de la Charte des droits fondamentaux, qui a la même valeur juridique que les traités, que c’est uniquement après avoir procédé à un examen équitable que la Commission a la possibilité d’apprécier, en se fondant sur la jurisprudence, l’opportunité d’engager une procédure en manquement; ainsi, la bonne administration est l’exigence principale, la Commission ne peut exercer son pouvoir d’appréciation — lequel, selon la partie requérante, ne saurait s’étendre à la méconnaissance des droits fondamentaux — qu’à la suite d’une bonne administration parce que ladite Commission est sinon susceptible (comme, d’ailleurs, dans toute autre affaire) de se retrouver dans une situation où il n’y a rien à apprécier.
Moyen subsidiaire: ne relève pas du pouvoir d’appréciation de la Commission, en vertu du droit de l’Union, la possibilité de soustraire les États membres de leur obligation d’appliquer le droit dérivé et le règlement, et ce encore moins de manière indirecte.
L’analyse du Tribunal exposée au point 6 de l’ordonnance à propos du pouvoir d’appréciation de la Commission enfreint à plusieurs égards des dispositions impératives et non ambiguës des traités et, par conséquent, non susceptibles d’être soumises au pouvoir d’appréciation de la Commission; la partie requérante estime en outre que l’obligation d’assurer le respect des droits fondamentaux prévus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne saurait non plus faire l’objet du pouvoir d’appréciation de la Commission.
Dans son recours, la requérante n’a pas critiqué une seule fois le droit d’appréciation de la Commission, mais dénonce en réalité le fait que la Commission n’ait même pas eu la possibilité d’exercer son pouvoir d’appréciation au sens de la jurisprudence constante invoquée par le Tribunal, parce que l’exercice d’un pouvoir d’appréciation suppose que l’examen soit lui-même équitable et qu’il y ait quelque chose à apprécier utilement.
Le traité prévoit que la Commission est tenue d’assurer l’effectivité du droit de l’Union; il s’agit d’une obligation mise à sa charge par le traité, lequel a un rang supérieur à la jurisprudence.
Dans le cas concret, l’agent de l’Union qui a procédé à l’examen (organe de l’Union) a privé la partie requérante d’un droit fondamental en ayant lui-même procédé à une appréciation et pris une décision à la place de la Commission, au préalable et de manière inéquitable, sur des questions qui ne pouvaient pas faire l’objet d’un pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire que, à la place de la possibilité d’appréciation, c’est l’agent chargé du dossier qui a lui-même tranché l’affaire de la partie requérante, avec des constatations de fait erronées.
La requérante estime que ni la juridiction nationale, ni la Commission européenne ne peuvent apprécier si, en cas d’application de l’article 101 TFUE, l’application du règlement du Conseil (CE) no 1/2003, relatif à la mise en œuvre de cette disposition, est obligatoire ou non, et que la Commission ne saurait non plus constater que le refus d’appliquer le règlement de l’Union (le défaut évident d’application) équivaudrait à l’idée que celui-ci n’a pas été appliqué «d’une certaine manière». En soi, cette seule constatation prouve déjà la violation du droit de la partie requérante à une procédure équitable, en conséquence de laquelle celle-ci a été privée d’une procédure juridictionnelle effective et de son juge légal.
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