23.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/3
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 18 décembre 2014 — Nagy/Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
(Affaire C-583/14)
(2015/C 096/04)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Benjámin Dávid Nagy
Partie défenderesse: Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter l’article 18 TFUE en ce sens qu’il n’admet pas une règlementation d’un État membre qui, à l’instar de celle qui est en cause au fond, prescrit comme règle générale que seuls peuvent circuler sur les routes dudit État membre les véhicules à moteur pourvus d’une autorisation et de plaques administratives fournies par cet État, et en vertu de laquelle une personne qui n’est pas un travailleur au sens du droit de l’Union et qui réside dans ce même État membre doit, si elle souhaite faire valoir une exception à cette règle au motif que le véhicule qu’elle utilise a été mis à sa disposition par un opérateur économique ayant son siège dans un autre État membre, être en mesure de prouver sur place, lors d’un contrôle de police, qu’elle satisfait aux conditions imposées par la réglementation nationale en cause, à peine de se voir immédiatement infliger, sans possibilité d’exonération, une amende dont le montant correspond à celui de l’amende applicable en cas de manquement à l’obligation d’immatriculation?
2)
Faut-il interpréter l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE en ce sens qu’il n’admet pas une règlementation d’un État membre qui, à l’instar de celle qui est en cause au fond, prescrit comme règle générale que seuls peuvent circuler sur les routes dudit État membre les véhicules à moteur pourvus d’une autorisation et de plaques administratives fournies par cet État, et en vertu de laquelle une personne qui n’est pas un travailleur au sens du droit de l’Union et qui réside dans ce même État membre doit, si elle souhaite faire valoir une exception à cette règle au motif que le véhicule qu’elle utilise a été mis à sa disposition par un opérateur économique ayant son siège dans un autre État membre, être en mesure de prouver sur place, lors d’un contrôle de police, qu’elle satisfait aux conditions imposées par la réglementation nationale en cause, à peine de se voir immédiatement infliger, sans possibilité d’exonération, une amende dont le montant correspond à celui de l’amende applicable en cas de manquement à l’obligation d’immatriculation?
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