23.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/4
Pourvoi formé le 22 décembre 2014 par l’Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 octobre 2014 dans l’affaire T-453/11, Szajner/OHMI
(Affaire C-598/14 P)
(2015/C 096/06)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)
Autres parties à la procédure: Gilbert Szajner, Forge de Laguiole
Conclusions
—
annuler l’arrêt attaqué,
—
condamner la partie requérante devant le Tribunal aux dépens exposés par l’Office.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante avance deux moyens au soutien de son pourvoi, à savoir, la violation de l’article 65 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (1) et la violation de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement lu en combinaison avec l’article L 711-4 du code français de propriété intellectuelle.
Selon la partie requérante, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009. Le Tribunal aurait violé l’article 65, paragraphe 2, du règlement précité en méconnaissant la portée de son contrôle de légalité, lequel doit être limité aux éléments de droit (y compris la jurisprudence existant au jour où la décision est adoptée) et de fait portés devant la chambre de recours. Le Tribunal n’aurait pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur au jour où la décision attaquée a été adoptée. Le Tribunal aurait substitué sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et aurait procédé à une appréciation de l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 sur laquelle ladite chambre n’aurait pas pu prendre position.
En outre, le Tribunal aurait dénaturé l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 en déclarant qu’il était «dépourvu de toute ambiguïté quant au périmètre de la protection conférée à une dénomination sociale et a vocation à être appliqué de manière générale» et en lui donnant une portée qu’il n’aurait manifestement pas par rapport aux autres pièces du dossier, dans le contexte de l’article L 711-4 du code française de propriété intellectuelle.
Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur en déterminant les secteurs d’activité de la société Forge de Laguiole à la lumière de critères propres au droit des marques. Le Tribunal aurait dû déterminer les secteurs d’activité de la société Forge de Laguiole par référence à la destination et l’utilisation des produits vendus par cette dernière, et non seulement au regard du critère de la nature du produit.
(1) JO L 78, p. 1
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