23.3.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 96/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 31 décembre 2014 — procédure pénale contre Atanas Ognyanov
(Affaire C-614/14)
(2015/C 096/08)
Langue de procédure: le Bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Condamné: Atanas Ognyanov
Autre partie à la procédure: Sofiyska gradska prokuratura
Questions préjudicielles
1.
Y-aura-t-il violation du droit de l’Union (article 267, deuxième alinéa, TFUE, lu conjointement avec l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et autres dispositions pertinentes) si, après la réception de la décision préjudicielle, la juridiction qui a envoyé la demande de décision préjudicielle poursuit l’examen de l’affaire et rend une décision au fond, sans se dessaisir; le motif de ce dessaisissement est l’expression par la juridiction de céans d’un avis provisoire sur le fond de l’affaire dans la demande de décision préjudicielle (en considérant comme établi un cadre factuel déterminé et en considérant comme applicable à ce cadre factuel une règle juridique déterminée).
La question est posée en présumant que, lors de la détermination des faits et du droit applicable en vue du renvoi préjudiciel, toutes les règles procédurales ont été respectées afin de défendre le droit des parties de présenter des preuves et de plaider.
2.
Si, en réponse à la première question préjudicielle, la poursuite de l’examen de l’affaire est jugée conforme au droit, y aura-t-il une violation du droit de l’Union si:
A)
dans sa décision définitive, la juridiction de céans reproduit sans modification tout ce qu’elle a constaté dans la demande de décision préjudicielle, en refusant de rassembler de nouvelles preuves et d’entendre les parties concernant ces constats de fait et de droit; en réalité, la juridiction de céans rassemble de nouvelles preuves et entend les parties seulement concernant les questions qui n’ont pas été considérées comme établies dans la demande de décision préjudicielle.
B)
la juridiction de céans continue à rassembler de nouvelles preuves et à entendre les parties concernant toutes les questions pertinentes, y compris les questions sur lesquelles elle a déjà exprimé son avis dans la demande de décision préjudicielle, et, dans sa décision définitive, reproduit son dernier avis, en se basant sur toutes les preuves rassemblées et après avoir examiné toutes les observations des parties, tant avant le renvoi préjudiciel qu’après la réception de la décision préjudicielle.
3.
Si, en réponse à la première question préjudicielle, la poursuite de l’examen de l’affaire est jugée conforme au droit de l’Union, alors, sera-t-il conforme au droit de l’Union que la juridiction choisisse de ne pas poursuivre l’examen de l’affaire et, au lieu de cela, de se dessaisir, parce que la poursuite de cet examen serait contraire au droit national qui garantit un niveau plus élevé de défenses des intérêts des parties et de la justice. Sachant que le dessaisissement résulte des faits que:
A)
la juridiction de céans a exprimé un avis provisoire sur l’affaire, par le biais de la demande décision préjudicielle, avant de se prononcer dans sa décision définitive, ce qui, certes, est autorisé par le droit de l’Union, mais, est interdit par le droit national;
B)
la juridiction de céans rendra son avis définitif avec deux décisions et non pas avec une décision (si l’on considère que la demande de décision préjudicielle est un avis non pas provisoire mais définitif), ce qui, certes, est autorisé par le droit de l’Union, mais, est interdit par le droit national.
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