ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
12 juin 2014 ( *1 )
«Référé — Pourvoi — Demande de suspension d’un règlement à la suite d’un arrêt d’annulation — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de l’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Statut d’entreprise évoluant dans une économie de marché — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Absence»
Dans l’affaire C‑21/14 P-R,
ayant pour objet une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, introduite le 2 avril 2014,
Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante au pourvoi,
les autres parties à la procédure étant:
Rusal Armenal ZAO, établie à Erevan (Arménie), représentée par Me B. Evtimov, avocat,
partie requérante en première instance et dans la présente procédure,
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, Solicitor, et de Me S. Gubel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1
Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2014, la Commission européenne a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Rusal Armenal/Conseil (T‑512/09, EU:T:2013:571, ci-après l’«arrêt attaqué»), annulant le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), en tant qu’il concerne Rusal Armenal ZAO (ci-après «Rusal Armenal»).
2
Ce pourvoi introduit contre un arrêt annulant un règlement a eu pour effet, conformément à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de reporter la date à compter de laquelle l’arrêt attaqué prendrait effet à celle de l’éventuel rejet de ce pourvoi, sans préjudice de la faculté pour Rusal Armenal de saisir la Cour, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
3
Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, Rusal Armenal a demandé à celle-ci, en substance, de suspendre les effets du règlement litigieux.
Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué
4
Rusal Armenal est une société productrice et exportatrice de produits en aluminium établie depuis l’an 2000 en Arménie. Le 5 février 2003, la République d’Arménie a adhéré à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 3) et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord instituant l’OMC»).
5
À la suite d’une plainte déposée le 28 mai 2008, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de Chine. L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2008 (JO C 177, p. 13).
6
Le 7 avril 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 287/2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 17).
7
Le 24 septembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux, par lequel il a notamment institué à l’article 1er, paragraphe 2, de celui-ci un droit antidumping sur des importations de produits en aluminium fabriqués par Rusal Armenal fixé au taux de 13,4 % applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.
8
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, Rusal Armenal a introduit un recours en annulation contre le règlement litigieux. Elle a soulevé cinq moyens d’annulation dont le premier était tiré d’une exception d’illégalité fondée sur la violation de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»), ainsi que des articles 2.1 et 2.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping»), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC. Le règlement de base a été remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).
9
Le Tribunal a jugé, en substance, que, en se fondant sur la référence à la République d’Arménie dans la note en bas de page insérée à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et en appliquant, à la suite du rejet de la demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant dans une économie de marché, introduite par la requérante en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), de ce règlement, la méthodologie du pays tiers à économie de marché, le règlement litigieux avait mis en œuvre une méthode de calcul de la valeur normale incompatible avec les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping ainsi qu’avec la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 11), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC, et qu’il avait également enfreint l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Cela étant, le Tribunal a constaté que le premier moyen d’annulation était fondé.
10
Le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué est libellé comme suit:
«Le règlement [litigieux] est annulé en tant qu’il concerne [Rusal Armenal].»
Les conclusions des parties
11
Rusal Armenal demande à la Cour:
—
de surseoir à l’exécution du règlement litigieux, en ce qui concerne Rusal Armenal, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi; ou
—
à titre subsidiaire, d’imposer une mesure provisoire sous la forme d’une ordonnance exécutoire faisant obligation aux autorités douanières des États membres de l’Union européenne de ne pas percevoir les droits antidumping sur les importations de certaines feuilles d’aluminium fabriquées par Rusal Armenal, tels qu’institués par ledit règlement jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi, et
—
de condamner la Commission et le Conseil, ainsi que toute autre partie qui interviendrait au soutien du pourvoi, à supporter chacun ses propres dépens et ceux de Rusal Armenal.
12
La Commission et le Conseil demandent à la Cour, en substance:
—
de rejeter la demande en référé comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondée et
—
de condamner Rusal Armenal aux dépens.
Sur la demande en référé
13
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, l’article 60, second alinéa, de ce statut dispose également que, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi prévu à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
14
En introduisant la demande en référé, Rusal Armenal a fait usage de cette faculté.
Sur la recevabilité
15
La Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande en référé au motif que la suspension demandée par Rusal Armenal serait, en réalité, une mesure définitive et violerait ainsi l’article 39, quatrième alinéa, du statut de la Cour. À ce titre, elle fait valoir que la juridiction saisie d’une demande de suspension provisoire de droits antidumping institués par un règlement ne peut accorder le sursis demandé que sous réserve que la requérante constitue des garanties couvrant les montants dont elle est redevable en application de ce règlement. La requérante n’ayant pas présenté d’offre de garanties dans sa demande, cette dernière serait irrecevable.
16
À cet égard, il découle du caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut adopter que la suspension des effets du règlement litigieux, sollicitée par Rusal Armenal, ne peut dispenser cette dernière de verser les droits dus en vertu de ce règlement que de manière temporaire, sous réserve de l’obligation d’acquitter ces droits non seulement pour l’avenir mais aussi pour la période de suspension dans l’hypothèse où ledit règlement serait jugé licite en définitive.
17
Il convient également de rappeler que, conformément à l’article 162, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des référés peut être subordonnée à la constitution par le demandeur d’une caution dont le montant et les modalités sont fixés compte tenu des circonstances. L’exercice de ce pouvoir ne dépend pas de l’existence d’une offre de la part du demandeur. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour, ce juge peut, lorsqu’il le considère approprié, adopter des solutions intermédiaires, notamment en assortissant le sursis octroyé de conditions [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel et Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit/Commission, 71/74 R et RR, EU:C:1974:103, points 5 à 8; VBVB et VBBB/Commission, 43/82 R et 63/82 R, EU:C:1982:119, points 9 à 12, ainsi que du vice-président de la Cour EMA/InterMune UK e.a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, point 55].
18
Ainsi, l’absence d’une offre de garanties de la part de Rusal Armenal ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés octroie, le cas échéant, la suspension demandée sous réserve que cette société constitue des garanties couvrant les montants dont elle est redevable en application du règlement litigieux.
19
Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
20
L’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier «l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent». Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée).
21
Il y a lieu de souligner que ces conditions doivent être remplies dans le cas d’une demande en référé, qui est introduite par la partie qui a obtenu gain de cause en première instance, dans le cadre d’une procédure de pourvoi engagée par l’autre partie contre un arrêt du Tribunal annulant un règlement. Sauf à priver un tel pourvoi de l’effet suspensif prévu à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour, cette règle s’applique dans le cas d’un tel arrêt du Tribunal rendu en faveur de la partie requérante en première instance. Toutefois, en appliquant ces conditions, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour dans sa jurisprudence, le juge des référés de la juridiction saisie par voie de pourvoi ne peut faire abstraction du fait que le juge de première instance a statué en faveur de la partie requérante devant ce dernier. Dès lors, il doit nécessairement appliquer lesdites conditions mutatis mutandis.
Sur le fumus boni juris
22
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, il y a lieu de rappeler qu’il est satisfait à celle-ci dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée.
23
Dans le cas d’une demande en référé introduite, dans le cadre d’un pourvoi, par la partie qui a succombé en première instance, cela signifie que le juge des référés doit se borner à apprécier, à première vue, le bien-fondé des moyens de pourvoi invoqués afin de vérifier si le pourvoi n’est pas dépourvu de fondement sérieux, ou en d’autres termes, s’il existe une probabilité de succès du pourvoi suffisamment grande. En effet, la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir en évitant une lacune dans la protection juridique assurée par la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour Commission/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:239, point 15).
24
En revanche, dans le cas d’une demande en référé introduite, comme en l’espèce, dans le cadre d’un pourvoi ayant un effet suspensif parce qu’il vise à l’annulation d’un arrêt par lequel le Tribunal a annulé un règlement, le juge des référés est saisi par la partie qui a obtenu gain de cause en première instance. Cela étant, pour apprécier si, à première vue, il existe, au stade de la procédure de référé, une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas d’emblée, le juge des référés doit vérifier si les arguments de cette partie visant au rejet du pourvoi ne sont pas dépourvus de fondement en ce sens qu’ils présentent une probabilité de succès suffisamment grande.
25
Cela signifie que la partie qui a obtenu gain de cause en première instance doit établir que, nonobstant les moyens de pourvoi avancés par la partie adverse, ses propres arguments contraires sont suffisamment crédibles pour être, à première vue, susceptibles de prospérer et que, par conséquent, il n’apparaît pas clairement que l’annulation de l’arrêt attaqué s’impose. En l’espèce, Rusal Armenal n’aura établi l’existence d’un fumus boni juris que si elle satisfait à cette obligation pour chacun des moyens du pourvoi, dès lors qu’un seul de ces moyens, dans la mesure où il serait bien fondé, suffirait pour justifier l’annulation de l’arrêt attaqué.
26
Au soutien de son pourvoi, la Commission a soulevé trois moyens, le premier étant tiré en substance de ce que le Tribunal aurait statué ultra petita en retenant un moyen d’annulation auquel Rusal Armenal aurait renoncé, le deuxième, d’une application prétendument erronée de l’arrêt Nakajima/Conseil (C‑69/89, EU:C:1991:186) concernant l’incidence de l’accord antidumping sur le contrôle juridictionnel de la Cour et, le troisième, d’une prétendue violation du principe de l’équilibre institutionnel.
27
Il y a lieu de constater que, en soulevant le premier moyen de pourvoi selon lequel le Tribunal aurait statué à tort sur le premier moyen d’annulation, tiré d’une exception d’illégalité fondée sur la violation de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base ainsi que des articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping, dès lors que Rusal Armenal aurait renoncé à ce moyen dans sa réplique en première instance, la Commission allègue une irrégularité de procédure devant le Tribunal portant atteinte à ses intérêts au sens de l’article 58 du statut de la Cour.
28
Rusal Armenal précise que ledit moyen d’annulation visait seulement à ce que le Tribunal constate que l’application de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base devait être écartée dans son cas particulier et que la Commission et le Conseil étaient donc tenus de calculer la valeur normale des produits de Rusal Armenal conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement. En faisant état de cette considération dans sa réplique, Rusal Armenal n’aurait pas renoncé au même moyen d’annulation ni ne l’aurait vidé de sa substance. La Commission, soutenue par le Conseil, affirme, en revanche, que Rusal Armenal, après s’être appuyée dans sa requête en première instance sur l’illégalité de l’article 2, paragraphe 7, dudit règlement, au vu des dispositions du droit de l’OMC, a modifié cette argumentation dans sa réplique en faisant valoir qu’elle demandait uniquement au Tribunal de constater une violation par le Conseil de son obligation d’interprétation conforme.
29
À cet égard, il ressort de la lecture de la réplique de Rusal Armenal en première instance que l’examen des explications de cette société, selon laquelle elle s’est bornée à préciser la portée de son moyen, sans y renoncer, afin de répondre aux arguments du Conseil, nécessite d’interpréter sa réplique et, partant, soulève une controverse juridique importante en ce qui concerne le contenu et la portée de ce moyen.
30
En effet, Rusal Armenal a notamment relevé dans sa réplique que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base n’exclut pas la possibilité pour un producteur arménien de bénéficier d’un traitement individuel d’entreprise évoluant dans une économie de marché. Selon Rusal Armenal, ladite disposition était donc incompatible avec le droit de l’OMC, et notamment avec l’accord antidumping, non pas en tant que telle, mais uniquement dans la mesure où le Conseil aurait appliqué en l’espèce l’article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement, plutôt que l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), de celui-ci, sans tenir compte de ce que, conformément à l’article 2.7 de l’accord antidumping et à la deuxième disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l’article VI du GATT, le Conseil ne pouvait lui appliquer l’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement que si les conditions prévues à cette deuxième disposition additionnelle étaient remplies.
31
Eu égard au contenu spécifique de ces précisions figurant dans la réplique de Rusal Armenal en première instance, il ne saurait être conclu à première vue, au stade de la présente procédure en référé, que celle-ci a renoncé, devant le Tribunal, à son premier moyen d’annulation ou qu’elle a vidé ce moyen de sa substance. Ainsi, les arguments de Rusal Armenal visant au rejet du premier moyen de pourvoi apparaissent suffisamment crédibles pour que la solution à donner à la controverse soulevée à cet égard ne s’impose pas d’emblée.
32
Quant au deuxième moyen de pourvoi, tiré d’une application prétendument erronée par le Tribunal de l’arrêt Nakajima/Conseil (EU:C:1991:186), Rusal Armenal soutient que, contrairement à l’argumentation de la Commission, la Cour y a identifié non pas le seul critère de l’«intention de donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC», mais deux critères alternatifs, à savoir une telle intention et un «renvoi exprès à l’[a]ccord instituant l’OMC». Ce deuxième moyen de pourvoi serait incompatible avec cette jurisprudence de la Cour et, en particulier, avec le deuxième critère alternatif susmentionné résultant du renvoi exprès, au considérant 5 du règlement de base, aux règles détaillées de l’accord antidumping concernant le calcul de la marge de dumping. La Commission et le Conseil rétorquent que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne met pas en œuvre des obligations découlant du GATT ou du droit de l’OMC, de sorte que la légalité de cette disposition ne saurait être contrôlée au regard de telles obligations, conformément à l’arrêt Nakajima/Conseil (EU:C:1991:186). Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en contrôlant la note en bas de page afférente à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, mentionnant la République d’Arménie, au regard desdites obligations.
33
Il y a lieu de relever que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit:
«[...] À cet égard, il ressort du préambule du règlement de base, et plus précisément de son considérant [5], que ledit règlement a notamment pour objet de transposer dans le droit communautaire les règles nouvelles et détaillées contenues dans l’accord antidumping, au rang desquelles figurent, en particulier, celles relatives au calcul de la marge de dumping, et ce afin d’assurer une application appropriée et transparente desdites règles. Il est dès lors constant que la Communauté a adopté le règlement de base pour satisfaire à ses obligations internationales découlant de l’accord antidumping [voir arrêt de la Cour Petrotub et Republica, C‑76/00 P, EU:C:2003:4, points 53 à 56 et jurisprudence citée], et ce en exécution de l’article 18, paragraphe 4, dudit accord [arrêt du Tribunal Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, EU:T:2005:31, point 160]. En outre, par l’article 2 de ce règlement, intitulé ‘Détermination de l’existence d’un dumping’, la Communauté a entendu donner exécution aux obligations particulières que comporte l’article 2 de cet accord, portant également sur la détermination de l’existence d’un dumping.»
34
Dès lors, force est de constater qu’il existe une controverse entre la Commission et le Conseil, d’une part, et Rusal Armenal défendant, en substance, la position retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, d’autre part, sur la question juridique importante de savoir si les critères identifiés par la Cour dans l’arrêt Nakajima/Conseil (EU:C:1991:186) sont remplis en l’espèce. Sans préjudice de la décision qui sera prise par la Cour sur le bien-fondé du deuxième moyen de pourvoi, les arguments de Rusal Armenal, visant au rejet de celui-ci, tels que complétés par le raisonnement adopté par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, apparaissent crédibles, eu égard à la jurisprudence de la Cour, ainsi qu’à la référence expresse, faite au considérant 5 du règlement de base, aux règles pertinentes qui résultent de l’accord antidumping et de l’article VI du GATT. Partant, ces arguments ne sont pas dépourvus de fondement en ce sens qu’ils présentent une probabilité de succès suffisamment grande aux fins de la présente appréciation du fumus boni juris.
35
En ce qui concerne le troisième moyen de pourvoi, tiré d’une violation du principe de l’équilibre institutionnel prétendument commise par le Tribunal en jugeant que la référence à la République d’Arménie dans la note en bas de page afférente à l’article 2, paragraphe 7, sous a), dudit règlement n’était pas compatible avec le système institué par l’accord antidumping, il suffit de constater, aux fins de la présente appréciation du fumus boni juris, que ce moyen est intimement lié au deuxième moyen de pourvoi. En effet, ainsi que la Commission le reconnaît implicitement dans ses observations sur la demande de référé, c’est en raison d’une mauvaise interprétation de l’arrêt de la Cour Nakajima/Conseil (EU:C:1991:186) que, selon elle, le Tribunal a commis cette violation. Par conséquent, il apparaît que l’existence de ladite violation dépend, en l’espèce, de celle d’une erreur de droit dans l’application des critères énoncés dans cet arrêt. Ainsi, pour les raisons exposées au point précédent de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer que Rusal Armenal a également établi l’existence d’une controverse juridique importante en ce qui concerne le bien-fondé de ce troisième moyen de pourvoi.
36
Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce.
Sur l’urgence
37
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence, il appartient à la partie qui sollicite l’adoption de mesures provisoires d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Matra/Commission, C‑225/91 R, EU:C:1991:460, point 19, ainsi que SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), EU:C:1996:381, point 30]. Pour établir l’existence d’un tel préjudice grave et irréparable, il est nécessaire d’exiger, non pas que la survenance du préjudice soit établie avec une certitude absolue, mais que celui-ci soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (ordonnance du vice-président de la Cour Commission/ANKO, EU:C:2014:239, point 23 et jurisprudence citée).
38
Rusal Armenal soutient que les conditions nécessaires à l’octroi de mesures provisoires sont interdépendantes, de telle sorte que, lorsque le fumus boni juris a un caractère particulièrement sérieux, la condition relative à l’urgence peut être appréciée de façon moins stricte, puisque le caractère manifestement illégal d’une mesure suffit à établir la nécessité de protéger provisoirement les droits du demandeur en référé. Tel serait notamment le cas en l’occurrence dès lors que le Tribunal lui a donné gain de cause en annulant le règlement litigieux.
39
À cet égard, il convient de considérer que cette circonstance invoquée par Rusal Armenal pour solliciter, à titre principal, la suspension des effets d’un règlement que le Tribunal a annulé n’est pas de nature à atténuer les exigences propres au critère d’urgence. Ainsi, l’application du règlement litigieux nonobstant l’annulation de celui-ci par l’arrêt attaqué ne cause pas, en soi, de préjudice susceptible de faire l’objet d’un recours en indemnité à Rusal Armenal. En effet, le législateur de l’Union ayant décidé, par l’adoption de l’article 60 du statut de la Cour, de conférer un effet suspensif à l’introduction d’un pourvoi contre un arrêt du Tribunal annulant un règlement, il n’appartient pas au juge des référés saisi à l’occasion d’un pourvoi de priver cet article d’une partie de son effet utile en assouplissant systématiquement la condition relative à l’urgence dans de telles circonstances.
40
Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence (voir ordonnance du président de la Cour Commission/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P‑R, EU:C:2011:37, point 27). L’urgence dont peut se prévaloir une partie requérante doit d’autant plus être prise en considération par le juge des référés que le fumus boni juris des moyens et des arguments sur lesquels il s’appuie paraît particulièrement sérieux (voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour Autriche/Conseil, C‑445/00 R, EU:C:2001:123, point 110). Sans préjudice de la décision qui sera prise par la Cour sur le bien-fondé du pourvoi, il ressort des points 26 à 36 de la présente ordonnance que le fumus boni juris des moyens et des arguments de Rusal Armenal apparaît suffisamment sérieux pour satisfaire à cette condition, circonstance qui devrait être prise en compte dans la suite de l’analyse et notamment, le cas échéant, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence.
41
Il n’en reste pas moins que, conformément aux dispositions de l’article 160, paragraphe 3, du règlement de procédure, les conditions relatives au fumus boni juris et à l’urgence sont distinctes et cumulatives, de sorte que Rusal Armenal demeure tenue de démontrer l’imminence d’un préjudice grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), EU:C:2012:507, point 26, et du vice-président de la Cour Commission/ANKO, EU:C:2014:239, point 14].
42
Par ailleurs, comme le relèvent la Commission et le Conseil, le règlement litigieux est entré en vigueur au mois de septembre 2009 et produit donc des effets depuis plus de quatre ans, sans d’ailleurs que Rusal Armenal ait sollicité un sursis à l’exécution de cette mesure auprès du juge des référés du Tribunal pendant cette période. Dès lors, il appartient à cette partie d’établir, dans le cadre de la présente procédure en référé, que, nonobstant le fait qu’un droit antidumping de 13,4 % est appliqué aux importations de certains de ses produits dans l’Union depuis l’année 2009, il est urgent d’adopter des mesures provisoires pour la préserver d’un préjudice grave et irréparable qu’elle serait susceptible de subir en l’absence de telles mesures. Il s’ensuit que Rusal Armenal doit justifier soit d’un préjudice qu’elle n’a pas subi au cours des quatre dernières années nonobstant le fait qu’il est imputable au règlement litigieux, soit d’un préjudice qui est désormais grave et irréparable, de telle sorte que l’octroi de mesures provisoires est urgent bien que Rusal Armenal ait déjà subi ce préjudice pendant les quatre années de la procédure devant le Tribunal ayant abouti à l’arrêt attaqué.
43
En revanche, il y a lieu d’écarter d’emblée l’argumentation de la Commission et du Conseil tenant au fait que la mesure antidumping instituée par ledit règlement expirera au mois de septembre 2014, soit cinq années après son institution, de sorte que l’adoption d’éventuelles mesures provisoires pour une période de quelques mois seulement ne serait pas justifiée. En effet, s’agissant, en l’espèce, d’un droit antidumping définitif, il ne saurait être exclu qu’une procédure de réexamen de la mesure en cause soit engagée à l’initiative de la Commission ou sur la demande des producteurs de l’Union, étant entendu que, dans cette hypothèse, la mesure instituant ce droit resterait en vigueur en attendant les résultats du réexamen en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 qui remplace désormais le règlement de base.
44
En l’espèce, Rusal Armenal identifie trois chefs de dommages irréparables qui résulteraient, selon elle, de l’application, faute de suspension, du règlement litigieux, à savoir, premièrement, sa dissolution probable par sa société mère, deuxièmement, le licenciement définitif d’un nombre important de ses employés en raison de la fermeture probable de son usine et, troisièmement, des conséquences pour l’économie de la République d’Arménie et pour les exportations de cette dernière vers l’Union. Par ailleurs, elle fait état d’une prétendue réduction importante de sa part de marché.
45
Tout d’abord, s’agissant de l’éventuelle dissolution de Rusal Armenal, celle-ci fait valoir qu’elle subit des pertes considérables depuis l’entrée en vigueur du règlement litigieux, principalement en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve, du fait de ce règlement, d’exporter sa production vers l’Union. Désormais, sa société mère, UC Rusal, ne serait plus en mesure de couvrir les pertes de ses filiales déficitaires en raison de ses propres difficultés financières résultant du faible prix de l’aluminium au niveau mondial. Dès lors, il serait très probable qu’elle décide de fermer Rusal Armenal dans un avenir proche en l’absence d’une amélioration de sa rentabilité.
46
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [ordonnance du vice-président de la Cour EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 54].
47
Rusal Armenal ne soutient pas que le préjudice financier subi par elle en raison des pertes prétendument attribuables au règlement litigieux est susceptible de remettre en cause la viabilité du groupe de sociétés auquel elle appartient, de sorte que ce groupe, y compris sa société mère, pourrait disparaître. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’éventuelle dissolution de Rusal Armenal résulterait de manière directe non pas dudit règlement, mais d’une décision commerciale prise par sa société mère. Une telle décision serait prise, le cas échéant, en tenant compte de l’ensemble des circonstances commerciales pertinentes, y compris des effets du droit antidumping qui découlent du même règlement sur la rentabilité de Rusal Armenal. D’autres facteurs, notamment les conditions économiques difficiles propres aux marchés internationaux de l’aluminium évoquées par Rusal Armenal, joueraient également un rôle important dans cette décision.
48
Or, il convient de rappeler que, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable invoqué (ordonnance du vice-président de la Cour EDF/Commission, EU:C:2013:157, point 41 et jurisprudence citée). Dans les circonstances de la présente affaire à laquelle ladite jurisprudence est applicable par analogie s’agissant d’une demande visant à la suspension des effets d’un règlement que le Tribunal a annulé, Rusal Armenal n’a pas établi à suffisance de droit que le règlement litigieux qui est en vigueur depuis plus de quatre ans est la cause déterminante de sa future dissolution par sa société mère, à supposer que cette dissolution se réalise.
49
À ce dernier égard, il convient d’ajouter, à toutes fins utiles, que l’annulation dudit règlement par le Tribunal a ouvert la perspective d’une éventuelle suppression prochaine du droit antidumping en cause, en ce qui concerne Rusal Armenal, ce qui améliorera, le cas échéant, les prévisions de rentabilité à moyen terme de cette dernière, y compris aux fins des calculs commerciaux réalisés en vue de son éventuelle dissolution par sa société mère.
50
Ensuite, en ce qui concerne le préjudice allégué par Rusal Armenal résultant du licenciement définitif de 677 de ses employés en cas de fermeture de son usine, la Commission et le Conseil rétorquent que cette entreprise ne peut invoquer que son propre préjudice pour démontrer l’urgence, à l’exclusion de celui qui serait occasionné à des tiers.
51
En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la partie qui sollicite l’octroi de mesures provisoires est tenue d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables pour elle [ordonnance du président de la Cour Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, point 35]. Ainsi, Rusal Armenal ne saurait s’appuyer, en tant que tel, sur le préjudice que subiraient ses employés en cas de suppression de leurs emplois.
52
Toutefois, il y a lieu de constater que le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main d’œuvre formée et opérationnelle peut lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques.
53
Dans le cadre de la présente procédure, cependant, Rusal Armenal n’a pas établi que l’éventuelle fermeture de son usine à l’avenir, qu’elle intervienne à la suite de sa propre dissolution ou en raison d’une restructuration de ses activités visant à réduire ses coûts, aurait pour cause déterminante, au sens de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 48 de la présente ordonnance, le droit antidumping institué par le règlement litigieux il y a plus de quatre ans.
54
Enfin, il convient de constater que le préjudice qui résulterait des conséquences dommageables du droit antidumping institué par ledit règlement sur l’économie de la République d’Arménie et les exportations de cette dernière vers l’Union, à le supposer établi, serait subi non pas par Rusal Armenal personnellement, mais par les habitants de l’Arménie en général. Partant, conformément à la jurisprudence de la Cour rappelée au point 51 de la présente ordonnance, ce préjudice ne saurait être utilement invoqué par Rusal Armenal pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut.
55
Par ailleurs, Rusal Armenal n’étaye par aucun argument tangible et spécifique la réduction importante de sa part de marché qu’elle invoque, qui résulterait de l’exclusion de ses produits du marché de l’Union. En l’absence d’informations précises relatives à l’effet prétendument exclusif du droit antidumping institué par le même règlement sur les exportations des produits de Rusal Armenal vers l’Union et aux caractéristiques du marché en question, le juge des référés n’est pas en mesure de constater l’existence d’un préjudice découlant de la réduction alléguée de la part de marché en question et d’apprécier la gravité et le caractère irréparable de ce préjudice.
56
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Rusal Armenal n’a pas apporté la preuve que l’absence de suspension des effets du règlement litigieux, en vigueur depuis l’année 2009, serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable. Il s’ensuit que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, de telle sorte que la présente demande en référé doit être rejetée sans qu’il soit besoin de procéder à la mise en balance des intérêts en présence ni d’examiner la recevabilité de la demande de mesures provisoires présentée à titre subsidiaire par Rusal Armenal.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne:
1)
La demande en référé est rejetée.
2)
Les dépens sont réservés.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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