ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)
12 février 2015 ( *1 )
«Pourvoi — Marque communautaire — Pourvoi introduit par une ‘autre partie devant la chambre de recours’ n’ayant pas déposé de mémoire en réponse devant le Tribunal — Absence de qualité d’intervenant devant le Tribunal — Irrecevabilité manifeste du pourvoi»
Dans l’affaire C‑35/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 janvier 2014,
Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par Me J. Eberhardt, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Gamesa Eólica SL, établie à Sarriguren (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,
partie demanderesse en première instance,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1
Par son pourvoi, Enercon GmbH (ci-après «Enercon») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, EU:T:2013:588, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er mars 2012 (affaire R 260/2011‑1) relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica SL et Enercon (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2
L’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose:
«[Un] pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.»
3
L’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal prévoit:
«Les parties à la procédure devant la chambre de recours [de l’OHMI] autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.»
4
L’article 135, paragraphe 1, dudit règlement de procédure se lit comme suit:
«L’Office et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.»
5
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[...]
b)
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
[...]»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
6
Le 30 janvier 2003, Enercon a obtenu de l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire, sous le numéro 2 346 542, du signe suivant (ci-après la «marque contestée»):
7
Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Convertisseurs d’énergie éolienne et leurs pièces».
8
Ladite marque a été qualifiée, dans le formulaire de demande d’enregistrement, de «marque de couleur».
9
Le 26 mars 2009, Gamesa Eólica SL (ci-après «Gamesa») a déposé une demande en nullité de la marque contestée. Cette demande a été accueillie par la division d’annulation de l’OHMI, le 8 décembre 2010, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), de celui-ci.
10
Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours formé contre ladite décision d’annulation par Enercon au motif, notamment, que la marque contestée était composée d’un signe figuratif consistant en une forme bidimensionnelle comportant des couleurs et qu’elle avait un caractère distinctif suffisant.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012, Gamesa a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au motif que la première chambre de recours de l’OHMI avait à tort requalifié la marque contestée, qui serait une marque de couleur, en tant que marque figurative et avait considéré que cette dernière avait un caractère distinctif. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de l’article 62 du règlement no 207/2009 ainsi que du principe de continuité fonctionnelle. Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que cette chambre n’aurait pas tenu compte de la mauvaise foi dont Enercon aurait fait preuve lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
12
Après avoir écarté le deuxième moyen soulevé par Gamesa, le Tribunal a annulé la décision litigieuse en faisant droit au premier moyen, au motif que ladite chambre s’est fondée sur une perception erronée de la nature et des caractéristiques de la marque contestée et a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était non pas une marque de couleur, mais une marque figurative bidimensionnelle comportant des couleurs. Ayant constaté cette erreur d’appréciation portant sur la nature de la marque contestée, le Tribunal n’a pas procédé à l’examen du caractère distinctif de celle-ci.
Les conclusions des parties
13
Enercon demande à la Cour:
—
d’annuler l’arrêt attaqué, et
—
de condamner Gamesa aux dépens.
14
L’OHMI demande à la Cour:
—
d’accueillir le pourvoi;
—
d’annuler l’arrêt attaqué, et
—
de condamner Gamesa aux dépens.
15
Gamesa demande à la Cour:
—
de rejeter le pourvoi, et
—
de condamner Enercon aux dépens.
Sur le pourvoi
16
En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
17
Au soutien de son pourvoi, la requérante avance deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de ses droits de propriété en raison de l’absence de procédure juridictionnelle régulière et d’une violation des règles de procédure. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur la recevabilité du pourvoi
Argumentation des parties
18
Gamesa fait valoir que le présent pourvoi est irrecevable, dès lors qu’Enercon aurait renoncé à la possibilité d’agir devant le Tribunal en tant que partie intervenante en s’abstenant de répondre à la requête introductive d’instance.
19
Enercon rétorque que le fait de répondre à cette requête conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ne constitue pas la seule manière pour une partie d’intervenir dans la procédure pendante devant le Tribunal. Il conviendrait de tenir compte de l’acceptation, par Enercon, de la langue de procédure ainsi que du dépôt devant le Tribunal du mandat de son représentant. Enercon relève que le Tribunal l’a mentionnée parmi les parties dans l’arrêt attaqué, que l’OHMI l’a également citée dans ses conclusions et que l’échange de correspondance entre elle-même et la Cour depuis le dépôt du présent pourvoi témoigne de ce que cette dernière considère ce pourvoi comme étant recevable.
20
L’OHMI n’a pas expressément formulé d’observations sur la recevabilité du présent pourvoi. Il a toutefois relevé, dans le cadre du moyen relatif à la violation des droits de la défense, que la requérante avait délibérément choisi de ne pas présenter le mémoire en réponse prévu à l’article 134, paragraphe 1, dudit règlement de procédure.
Appréciation de la Cour
21
En vertu de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de l’Union ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
22
Il ressort du libellé de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal que, pour avoir la qualité de partie intervenante devant le Tribunal, une partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI autre que la partie requérante devant le Tribunal doit avoir répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits.
23
Conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, l’OHMI et les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante présentent des mémoires en réponse à la requête dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci.
24
En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas répondu à la requête devant le Tribunal, qui lui a pourtant été signifiée, et qu’Enercon s’est limitée à communiquer à cette juridiction le mandat donné à son avocat ainsi qu’un courrier d’acceptation du régime linguistique. Elle ne saurait dès lors être considérée comme ayant répondu à la requête dans les formes et les délais prescrits. En outre, elle n’a été mentionnée dans l’arrêt du Tribunal qu’en sa qualité d’«autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI».
25
Il y a donc lieu de considérer qu’Enercon n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où elle n’a ni formulé ses propres conclusions ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou de l’autre des parties. Elle n’a donc pas acquis le statut de partie intervenante devant le Tribunal et ne saurait, dès lors, en application de l’article 56, deuxième alinéa, du statut de la Cour, former un pourvoi contre l’arrêt attaqué. À cet égard, il importe de souligner qu’un échange de correspondance entre les services de la Cour et un requérant ne saurait aucunement préjuger de la recevabilité du recours introduit par ce dernier.
26
Il s’ensuit que le présent pourvoi est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27
En vertu de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
28
Gamesa ayant conclu à la seule condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Gamesa. En conséquence, l’OHMI supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Enercon GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Gamesa Eólica SL.
3)
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: l’anglais.
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