ORDONNANCE DE LA COUR (deuxième chambre)
25 février 2016 *
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C-35/14 P-DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 2 octobre 2015,
Gamesa Eólica SL, établie à Sarriguren (Espagne), représentée par Me E. Armijo Chávarri, abogado,
partie requérante,
contre
Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par Me R. Böhm, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Gamesa Eólica SL (ci-après «Gamesa») dans le cadre de l’affaire C‑35/14 P.
2 Par son pourvoi introduit le 22 janvier 2014, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Enercon GmbH (ci-après «Enercon») a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T-245/12, EU:T:2013:588), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er mars 2012 (affaire R 260/2011-1) relative à une procédure de nullité entre Gamesa et elle-même.
3 Par son ordonnance Enercon/Gamesa Eólica (C-35/14 P, EU:C:2015:158), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné Enercon à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Gamesa.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre Gamesa et Enercon sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, Gamesa a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 Gamesa demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 12 200 euros. Le paiement de celle-ci a été réclamé à Enercon en date du 22 juillet 2015.
6 Ledit montant correspondrait au montant des factures d’honoraires émises à cette même date par le cabinet d’avocats représentant Gamesa. Ces factures représenteraient 26 heures de travail d’un associé du cabinet et 8 heures de travail d’un collaborateur de celui-ci, à des taux horaire respectifs de 380 euros et de 290 euros. Les honoraires demandés se rapportent, selon la requête, à l’analyse du pourvoi d’Enercon et à l’examen de la jurisprudence applicable, à la préparation et au dépôt du mémoire en réponse, à l’analyse du mémoire en réponse déposé par l’OHMI et du mémoire en réplique, à la préparation et au dépôt du mémoire en duplique ainsi qu’à la correspondance échangée dans ce contexte.
7 Enercon conteste le montant de 12 200 euros, réclamé par Gamesa.
8 Elle fait valoir, en premier lieu, que, ni dans sa demande de paiement du 22 juillet 2015 ni dans sa requête en taxation des dépens, le conseil de Gamesa ne communique la copie de la facture qui a effectivement été adressée à Gamesa, de sorte que ni la Cour ni Enercon ne seraient en mesure de vérifier si cette facture a effectivement le même contenu que celle adressée par le conseil de Gamesa à Enercon le 22 juillet 2015, aux fins d’en obtenir le remboursement. Il ne serait pas non plus possible d’établir si le nombre d’heures facturées au titre des prestations de l’associé ou du collaborateur est réel.
9 En deuxième lieu, dès lors que le pourvoi aurait été rejeté sur la base d’erreurs procédurales, la Cour ne se serait pas prononcée sur le fond du litige, ce qui démontrerait l’absence d’importance de l’affaire du point de vue du droit de l’Union.
10 En troisième lieu, ni le droit national, telle la loi allemande sur les honoraires d’avocats, ni le droit de l’Union ne garantiraient que les frais de représentation peuvent faire l’objet d’un remboursement dans leur intégralité.
11 Enfin, en quatrième lieu, l’essentiel des heures facturées l’aurait été au taux horaire de l’associé, et non du collaborateur du cabinet. Or, la plupart des éléments figurant sur la facture se rapporteraient à des envois de courriels au client et à de la correspondance générale. Le montant réclamé serait dès lors excessif.
Appréciation de la Cour
12 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
13 Ainsi qu’il ressort du libellé de cette disposition, la rémunération d’un avocat relève des frais indispensables au sens de celle-ci. Il découle également dudit libellé que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance Qwatchme/Kastenholz, C-435/13 P-DEP, EU:C:2014:2421, point 9 et jurisprudence citée).
14 Selon une jurisprudence constante de la Cour, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, EU:C:2015:758, point 10 et jurisprudence citée).
15 En premier lieu, pour autant que Enercon met en doute la réalité des honoraires dont le remboursement est demandé, il y a lieu de relever que la seule circonstance que le conseil de Gamesa, dont il est constant qu’il a représenté cette dernière devant la Cour dans le cadre de la procédure de pourvoi concernée, n’a pas communiqué à Enercon une copie de la facture envoyée à sa cliente ne permet pas de conclure à l’absence de sincérité et de réalité des frais pour lesquels une facture détaillée lui a été adressée le 22 juillet 2015 et dont le remboursement est demandé au titre des dépens récupérables, dès lors que le caractère indispensable et, partant, récupérable de ceux-ci n’est, en tout état de cause et ainsi qu’il sera rappelé ci-après, aucunement fonction des seules appréciations de la partie qui y prétend.
16 En deuxième lieu, dans la mesure où Enercon se réfère à une réglementation nationale en matière de dépens, à savoir la loi allemande relative aux honoraires d’avocats, il y a lieu de rappeler que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération les réglementations nationales relatives à la fixation des honoraires des avocats (voir, en ce sens, ordonnance AFT Pharmaceuticals/Mundipharma, C‑669/13 P-DEP, EU:C:2015:758, point 11 et jurisprudence citée).
17 En troisième lieu, il convient de rappeler que, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir, notamment, ordonnance Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, EU:C:2013:302, point 20).
18 En l’espèce, premièrement, quant à l’objet et à la nature du litige, il convient de relever que la Cour a été saisie dans le cadre d’une procédure de pourvoi qui, par nature, est limitée aux questions de droit et ne porte ni sur la constatation ni sur l’appréciation des faits du litige. En outre, antérieurement à ce pourvoi, le litige né de la demande en nullité présentée par Gamesa avait déjà été porté devant la division d’annulation de l’OHMI, puis devant une chambre de recours de cet office et, enfin, devant le Tribunal.
19 Deuxièmement, en ce qui concerne l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés des questions examinées dans le cadre de la procédure de pourvoi, il y a lieu de constater que, à l’appui de celui-ci, Enercon invoquait deux moyens, lesquels ne soulevaient pas de questions de droit complexes. En outre, la Cour a, par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 181 de son règlement de procédure, rejeté celui-ci comme étant manifestement irrecevable.
20 Troisièmement, s’agissant des intérêts économiques concernés, il y a lieu de relever que, eu égard à l’importance des marques dans le commerce, Gamesa avait un intérêt certain à obtenir la confirmation, au stade du pourvoi, de l’arrêt du Tribunal Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, EU:T:2013:588), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, mentionnée au point 2 de la présente ordonnance.
21 Quatrièmement, s’agissant de l’ampleur du travail fourni par les conseils de Gamesa, il convient d’observer que cette dernière a inclus, dans le calcul du montant des dépens récupérables, les honoraires relatifs aux heures de travail de deux conseils.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si, en principe, la rémunération d’un seul agent, conseil ou avocat est recouvrable, il se peut que, suivant les caractéristiques propres à chaque affaire, au premier rang desquelles figure sa complexité, la rémunération de plusieurs avocats puisse être considérée comme entrant dans la notion de «frais indispensables», au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure (ordonnances Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, EU:C:2009:497, point 47, et Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P-DEP, EU:C:2013:302, point 27).
23 Il s’ensuit que, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti (ordonnances Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P-DEP, EU:C:2009:497, point 48, et Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C-498/07 P‑DEP, EU:C:2013:302, point 28).
24 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que l’élaboration, par les conseils de Gamesa, du mémoire en réponse et du mémoire en duplique dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance Enercon/Gamesa Eólica (C-35/14 P, EU:C:2015:158) a comporté l’examen d’un nombre limité de questions de droit. Ensuite, il y a lieu de souligner que les conseils de Gamesa avaient déjà une connaissance approfondie de l’affaire étant donné qu’ils avaient représenté cette société lors de la procédure en première instance. Enfin, aucune audience n’ayant été tenue, lesdits conseils n’ont pas eu à plaider devant la Cour.
25 S’il apparaît, au vu des constatations qui précèdent, que la rédaction des écrits de procédure visés au point précédent n’a pas dû nécessiter une charge de travail d’une importance particulière, il y a toutefois lieu de considérer, compte tenu des intérêts économiques visés au point 20 de la présente ordonnance et des arguments présentés par Enercon dans son pourvoi, que nonobstant l’exception d’irrecevabilité du pourvoi soulevée par Gamesa dans son mémoire en réponse, les conseils de cette dernière ont légitimement pu estimer nécessaire de développer une argumentation détaillée sur le fond de l’affaire.
26 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par Gamesa auprès de Enercon dans l’affaire C-35/14 P en fixant leur montant total à la somme de 6 000 euros.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que Enercon GmbH doit rembourser à Gamesa Eólica SL dans l’affaire C-35/14 P est fixé à 6 000 euros.
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