ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
11 décembre 2014 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Décision 2010/787/UE – Aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives – Conditions pour considérer ces aides compatibles avec le marché intérieur – Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
Dans l’affaire C‑99/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2014,
Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión), établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes K. Desai, solicitor, et S. Cisnal de Ugarte, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, É. Gippini Fournier et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Carbunión/Conseil (T‑176/11, EU:T:2013:686, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l’annulation partielle de la décision 2010/787/UE du Conseil, du 10 décembre 2010, relative aux aides d’État destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives (JO L 336, p. 24, ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Le règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil, du 23 juillet 2002, concernant les aides d’État à l’industrie houillère (JO L 205, p. 1), qui établissait un régime d’aides d’État spécifique au secteur houiller, expirant le 31 décembre 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 10 décembre 2010, la décision litigieuse.
3 Aux termes des considérants 2 à 4 et 6 à 8 de cette décision:
«(2) La part minime de la houille subventionnée dans la palette énergétique globale ne justifie plus le maintien de telles subventions destinées à assurer l’approvisionnement en énergie de l’Union.
(3) La politique de l’Union encourageant les sources d’énergie renouvelables et une économie durable et sûre, à faible teneur en carbone, ne justifie pas que l’on octroie indéfiniment des aides à des mines de charbon qui ne sont pas compétitives. Les catégories d’aide autorisées par le règlement […] n° 1407/2002 ne devraient donc pas être maintenues indéfiniment.
(4) Cependant, en l’absence de règles en matière d’aide d’État spécifiques au secteur, ce sont les règles générales applicables aux aides d’État qui s’appliquent à la houille. Dans ce contexte, les mines de charbon qui ne sont pas compétitives, mais qui bénéficient actuellement d’une aide en vertu du [règlement n° 1407/2002], ne peuvent plus être subventionnées et peuvent être forcées de fermer.
[...]
(6) La présente décision marque le passage pour le secteur houiller, de l’application des règles spécifiques au secteur en matière d’aides d’État à l’application des règles générales, applicables à tous les secteurs.
(7) Afin de réduire au minimum les distorsions de concurrence sur le marché intérieur résultant des aides d’État accordées en vue de faciliter la fermeture de mines de charbon qui ne sont pas compétitives, ce type d’aides devrait être dégressif et strictement limité aux unités de production de charbon qui sont irrévocablement appelées à fermer.
(8) Afin d’atténuer les effets sur l’environnement de la production du charbon par des unités de production auxquelles l’aide à la fermeture est octroyée, les États membres devraient établir un plan de mesures appropriées dans des domaines tels que, par exemple, l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables ou le captage et le stockage du carbone.»
4 L’article 2, paragraphe 1, de ladite décision dispose que, dans le contexte de la fermeture des mines non compétitives, les aides à l’industrie houillère peuvent être considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur si elles satisfont aux dispositions de la même décision.
5 L’article 3 de la décision litigieuse, intitulé «Aide[s] à la fermeture», prévoit:
«1. Les aides à une entreprise qui sont destinées expressément à la couverture des pertes à la production courante des unités de production de charbon ne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur que si elles satisfont aux conditions suivantes:
a) l’exploitation des unités de production de charbon concernées doit s’inscrire dans un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus tard au 31 décembre 2018;
b) les unités de production de charbon concernées doivent fermer définitivement conformément au plan de fermeture;
[...]
f) le montant global des aides à la fermeture accordées par un État membre doit suivre une courbe descendante: pour la fin de 2013, la réduction de l’aide octroyée en 2011 ne doit pas être inférieure à 25 %, pour la fin de 2015, elle ne doit pas être inférieure à 60 % et pour la fin de 2017, elle ne doit pas être inférieure à 75 %;
[...]
h) Les États membres établissent un plan de mesures à prendre visant à atténuer les impacts sur l’environnement de la production du charbon par les unités de production auxquelles l’aide est octroyée en vertu du présent article, par exemple dans le domaine de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables ou de la capture et du stockage du carbone.
[...]
3. Si les unités de production de charbon auxquelles une aide est accordée en vertu du paragraphe 1 ne sont pas fermées à la date fixée par le plan de fermeture tel qu’il a été autorisé par la Commission [européenne], l’État membre concerné est tenu de récupérer toute l’aide octroyée sur l’entièreté de la période couverte par le plan de fermeture.»
6 L’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse est rédigé dans les termes suivants:
«2. Les États membres, qui envisagent d’octroyer des aides à la fermeture visées à l’article 3, notifient à la Commission, un plan de fermeture des unités de production de charbon concernées. Le plan contient au minimum les informations suivantes:
a) l’identification des unités de production de charbon;
b) pour chaque unité de production de charbon, les coûts de production réels ou estimés, par exercice charbonnier;
c) la production de charbon estimée, par exercice charbonnier, des unités de production de charbon qui font partie du plan de fermeture;
d) le montant estimé des aides à la fermeture, par exercice charbonnier.
3. Les États membres notifient à la Commission toute modification du plan de fermeture.»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011, Carbunión a introduit un recours tendant à l’annulation de l’article 3, paragraphes 1, sous a), b) et f), ainsi que 3, de la décision litigieuse (ci-après les «dispositions contestées»).
8 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 1er août 2011, la Commission a été admise à intervenir à l’appui des conclusions du Conseil.
9 Par acte séparé, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours en annulation, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, faisant valoir notamment que les dispositions contestées n’étaient pas dissociables du reste de la décision litigieuse. Carbunión ainsi que la Commission ont déposé des observations sur cette exception d’irrecevabilité.
10 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Conseil, soutenu par la Commission, et a rejeté le recours de Carbunión comme irrecevable.
Les conclusions des parties
11 Par son pourvoi, Carbunión demande à la Cour:
– de déclarer le pourvoi recevable et fondé;
– d’annuler l’ordonnance attaquée dans sa totalité, en ce compris la condamnation aux dépens;
– de statuer elle-même définitivement sur le litige, en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et d’annuler les dispositions contestées dans la mesure où elles affectent Carbunión, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
12 Le Conseil demande à la Cour de déclarer le pourvoi irrecevable et de condamner Carbunión aux dépens.
13 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Carbunión aux dépens.
Sur le pourvoi
14 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Sur la recevabilité
15 Le Conseil excipe de l’irrecevabilité de l’ensemble du pourvoi aux motifs, d’une part, qu’il a été introduit devant la Cour hors délai et, d’autre part, que Carbunión se limite à reproduire dans son pourvoi les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal.
16 S’agissant de la première exception d’irrecevabilité, il convient de relever que le délai pour introduire un pourvoi est, conformément à l’article 56 du statut de la Cour, de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. En vertu de l’article 51 du règlement de procédure de la Cour, ce délai doit être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. Si le délai prend fin un dimanche, l’expiration en est reportée, selon l’article 49, paragraphe 2, de ce règlement, à la fin du jour ouvrable suivant. En outre, l’article 57, paragraphe 7, dudit règlement dispose que la date et l’heure à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe par télécopieur ou tout autre moyen technique dont dispose la Cour sont prises en considération aux fins du respect des délais de procédure, à condition que l’original signé de l’acte soit déposé au greffe au plus tard dix jours après.
17 La requérante ayant reçu notification de l’ordonnance attaquée le 13 décembre 2013, le délai pour l’introduction d’un pourvoi contre cette ordonnance a donc expiré deux mois et dix jours après cette date, soit le 23 février 2014. Comme il s’agissait d’un dimanche, le délai a été prorogé jusqu’au 24 février 2014, date à laquelle est parvenue à la Cour, par télécopieur, une copie de l’original signé du pourvoi. Cet original signé a été déposé au greffe de la Cour le 28 février 2014, soit moins de dix jours après le dépôt par télécopie. Dès lors, la première exception d’irrecevabilité tenant au fait que le pourvoi aurait été introduit hors délai doit être rejetée.
18 Concernant la seconde exception d’irrecevabilité selon laquelle le pourvoi ne serait qu’une répétition des moyens produits devant le Tribunal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, ne répond pas aux exigences de motivation résultant de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal. Cependant, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (voir, en ce sens, arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).
19 Dans son pourvoi, Carbunión ne se borne pas à réitérer ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qu’elle a soulevés devant le Tribunal, mais conteste des points spécifiques de l’ordonnance attaquée qu’elle considère comme entachés d’erreurs de droit. Carbunión soutient notamment que de telles erreurs de droit ont été commises par le Tribunal dans le cadre de l’interprétation à laquelle il s’est livré des dispositions contestées comme étant des conditions d’octroi de l’aide intrinsèquement liées à la substance de la décision litigieuse. Elle conteste donc une partie essentielle de la motivation de l’ordonnance attaquée. Dès lors, la seconde exception d’irrecevabilité doit également être rejetée.
20 Il s’ensuit que le pourvoi est recevable.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
21 Par son premier moyen, Carbunión reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit aux points 33, 35, 36, 37 et 40 de l’ordonnance attaquée en ce qu’il a constaté que les dispositions contestées étaient intrinsèquement liées à la substance de la décision litigieuse.
22 Carbunión soutient que ce constat du Tribunal repose sur une méthode d’appréciation incorrecte, à savoir sur une interprétation téléologique limitée selon laquelle la décision litigieuse viserait à créer un cadre légal spécifique pour l’octroi d’aides à la fermeture des mines non compétitives. Selon Carbunión, le Tribunal aurait dû procéder à une interprétation téléologique exhaustive de cette décision, en prenant notamment en considération les considérants 3 et 8 de ladite décision ainsi que l’article 3, paragraphe 1, sous h), de celle-ci, afin de conclure que son objectif était de promouvoir l’environnement et les sources d’énergie renouvelables.
23 En outre, le Tribunal aurait dû recourir à un scénario alternatif pour apprécier le caractère détachable des dispositions contestées, c’est-à-dire qu’il aurait dû analyser si la suppression des dispositions contestées aurait empêché la décision litigieuse d’atteindre son objectif spécifique.
24 Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en examinant collectivement le caractère détachable des dispositions contestées, au lieu de procéder à un examen individuel de chaque disposition contestée quant à sa séparabilité du reste de la décision litigieuse.
25 La Commission conteste le bien-fondé du premier moyen.
Appréciation de la Cour
26 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’annulation partielle d’un acte de l’Union n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte (voir, notamment, arrêts Commission/Conseil, C‑29/99, EU:C:2002:734, point 45, et Allemagne/Commission, C‑239/01, EU:C:2003:514, point 33). La Cour a itérativement jugé qu’il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci (arrêts Commission/Pologne, C‑504/09 P, EU:C:2012:178, point 98, ainsi que Commission/Parlement et Conseil, C‑427/12, EU:C:2014:170, point 16).
27 En l’occurrence, ces conditions ne sont manifestement pas réunies.
28 À cet égard, il convient de rappeler que la décision litigieuse, ainsi qu’il ressort de son intitulé, a pour objet d’établir un cadre juridique spécifique pour l’octroi d’aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives. Il ressort des considérants 4 et 6 de cette décision que celle-ci marque le passage de l’application de règles spécifiques au secteur houiller à l’application des règles générales applicables à tous les secteurs. Elle est, notamment, fondée sur la considération du Conseil, figurant aux considérants 2 et 3 de celle-ci, selon laquelle la politique de l’Union encourageant les sources d’énergie renouvelables ainsi qu’une économie durable et sûre, à faible teneur en carbone, ne justifie plus l’octroi indéfini, à ces mines de charbon, des aides autorisées par le règlement n° 1407/2002.
29 Dans ces conditions, c’est à tort que Carbunión soutient que la décision litigieuse a pour objet de promouvoir la protection de l’environnement et les sources d’énergie renouvelables. En effet, cette argumentation procède d’une confusion entre l’objet de cette décision et les considérations justifiant son adoption. Ces éléments ne sont cités au considérant 3 de la décision litigieuse que pour justifier l’objectif de celle-ci visant à faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives. En outre, si l’article 3, paragraphe 1, sous h), de la décision litigieuse et le considérant 8 de celle-ci prévoient l’établissement d’un plan de mesures visant à atténuer les effets de la production du charbon sur l’environnement, ce plan de mesures ne concerne que les unités de production auxquelles des aides à la fermeture ont été accordées et qui sont, selon le considérant 7 de cette décision, irrévocablement appelées à fermer.
30 En ce qui concerne la vérification du caractère détachable des dispositions contestées, cette vérification suppose l’examen de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de la décision litigieuse (arrêt Commission/Estonie, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, point 112 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions contestées limitent spécifiquement l’octroi d’aides à la production houillère aux seules aides à la fermeture des mines de charbon non compétitives. En effet, en vertu de ces dispositions, l’octroi de ces aides est subordonné à la condition que les unités de production de charbon concernées soient définitivement fermées à l’échéance fixée dans le plan de fermeture, au plus tard au 31 décembre 2018, l’État membre concerné étant à défaut tenu de récupérer l’entièreté des aides accordées. Dans ces conditions, une annulation partielle de la décision litigieuse, qui se limiterait aux seules dispositions contestées, aurait pour effet de supprimer cette condition temporelle, de sorte que l’exploitation des mines de charbon non compétitives ne devrait pas prendre fin au plus tard le 31 décembre 2018, mais pourraient continuer à fonctionner et à bénéficier d’aides d’État indéfiniment, contrairement à l’objectif de la décision litigieuse, rappelé au point 28 de la présente ordonnance.
32 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, aux points 33, 35 à 37 et 40 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions contestées étaient intrinsèquement liées à la substance même de la décision litigieuse.
33 S’agissant du grief selon lequel le Tribunal, pour apprécier le caractère détachable des dispositions contestées, aurait dû recourir à un scénario alternatif consistant à examiner si une annulation de ces dispositions empêcherait la réalisation de l’objectif spécifique de la décision litigieuse, il y a lieu de constater que, à supposer même qu’il y était obligé, le Tribunal a effectivement procédé à un tel examen. En effet, au point 38 de l’ordonnance attaquée, il a constaté que l’annulation partielle demandée par Carbunión conduirait à substituer à la décision litigieuse, selon laquelle les aides d’État au secteur houiller ne pourront être autorisées que jusqu’à la fermeture définitive des unités de production bénéficiaires de l’aide, soit à la date du 31 décembre 2018 au plus tard, une autre décision permettant d’accorder de telles aides sans limite dans le temps. Dès lors, ledit grief repose sur une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.
34 Il en va de même pour ce qui concerne le grief selon lequel le Tribunal n’aurait pas examiné individuellement le caractère détachable des dispositions contestées, sans qu’il y ait lieu d’examiner si le Tribunal était tenu à procéder à un tel examen. En effet, aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a effectivement examiné individuellement les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et f), de la décision litigieuse quant à leur séparabilité du reste de cette décision. En ce qui concerne l’article 3, paragraphes 1, sous b), et 3, de celle-ci, Carbunión ne saurait non plus être fondée à contester, devant la Cour, une absence d’examen individuel de ces dispositions, étant donné qu’elle n’a pas présenté, ainsi qu’il ressort du point 44 de l’ordonnance attaquée, d’argument étayant le caractère détachable de ces dernières dispositions devant le Tribunal.
35 Eu égard aux considérations qui précèdent, le premier moyen invoqué par Carbunión à l’appui de son pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les troisième et quatrième moyens
Argumentations des parties
36 Par ses troisième et quatrième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, Carbunión soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et f), de la décision litigieuse prises individuellement n’étaient pas détachables de cette décision.
37 Selon Carbunión, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 45 de l’ordonnance attaquée, l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse définit le champ d’application temporel de la décision litigieuse. Ainsi, en s’appuyant sur sa propre jurisprudence, selon laquelle des dispositions déterminant les effets dans le temps d’un acte de l’Union peuvent faire l’objet d’une annulation partielle de cet acte (arrêt Vischim/Commission, T‑380/06, EU:T:2009:392, point 54), le Tribunal aurait dû juger que cette disposition était détachable du reste de la décision litigieuse.
38 En outre, au point 46 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait interprété l’article 3, paragraphe 1, sous f), de cette décision de manière erronée, en constatant que la dégressivité de l’aide prévue par cette disposition conditionnait la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur. Selon Carbunión, cette dégressivité constitue une simple modalité de l’intervention financière de l’État au soutien d’une industrie particulière qui est détachable du reste de la décision litigieuse, conformément à la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt Allemagne/Commission (EU:C:2003:514, points 35 à 37).
39 La Commission soutient que ces moyens ne sont pas fondés.
Appréciation de la Cour
40 Ces moyens sont manifestement dénués de fondement.
41 Il résulte clairement des termes de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse, ainsi que l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, que cette disposition subordonne l’octroi d’une aide à la fermeture à l’établissement d’un plan de fermeture dont l’échéance est fixée au plus tard le 31 décembre 2018, mais ne détermine pas le champ d’application temporel de la décision litigieuse. En outre, le champ d’application temporel de cette décision fait l’objet d’une disposition spécifique, à l’article 9 de celle-ci, selon laquelle ladite décision n’expire que le 31 décembre 2027. Dès lors, c’est à bon droit que le Tribunal a décidé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que l’arrêt Vischim/Commission (EU:T:2009:392) ne permettait pas de constater, par analogie, que l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la décision litigieuse était détachable du reste de cette dernière.
42 En ce qui concerne la dégressivité de l’aide en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la décision litigieuse, il suffit de constater que, selon le texte introductif de ce paragraphe, lu à la lumière du considérant 7 de ladite décision, cette dégressivité constitue une condition de compatibilité de l’aide à la fermeture des mines de charbon non compétitives avec le marché intérieur qui est intrinsèquement liée à l’objet même de la décision litigieuse. Il résulte clairement de ces considérations que le Tribunal a jugé, à bon droit, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que l’article 3, paragraphe 1, sous f), de la décision litigieuse n’était pas détachable du reste de celle-ci, à la différence de la disposition en cause dans l’affaire ayant conduit à l’arrêt Allemagne/Commission (EU:C:2003:514) portant seulement sur les modalités de financement du régime d’aides en cause dans cette affaire.
43 Dès lors, les troisième et quatrième moyens avancés par Carbunión à l’appui de son pourvoi doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
Sur les deuxième et cinquième moyens
Argumentations des parties
44 Par ses deuxième et cinquième moyens, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, Carbunión soutient que le Tribunal a commis, au point 39 de l’ordonnance attaquée, une erreur de droit, d’une part, en constatant que l’annulation des dispositions contestées priverait l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse de sa raison d’être et, d’autre part, en se fondant sur ce constat pour conclure que les dispositions contestées étaient indissociables du reste de cette décision.
45 La Commission soutient que ces moyens sont inopérants et qu’ils sont, en tout état de cause, non fondés.
Appréciation de la Cour
46 Ces moyens procèdent d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, si le Tribunal a considéré, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que l’annulation partielle demandée par Carbunión priverait l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la décision litigieuse de sa raison d’être, il ressort toutefois clairement de la formulation utilisée et, notamment, de l’introduction de ce point par le terme «de surcroît» qu’il s’agit d’un argument surabondant sur lequel le Tribunal ne s’est pas fondé pour constater, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions contestées n’étaient pas détachables du reste de la décision litigieuse.
47 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter les deuxième et cinquième moyens du pourvoi comme étant inopérants.
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de Carbunión et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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