ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
11 décembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Octroi d’un dédommagement pour le propriétaire d’un bien immobilier exproprié – Préjudice résultant de l’expropriation – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑282/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne), par décision du 20 mai 2014, parvenue à la Cour le 10 juin 2014, dans la procédure
Stylinart sp. z o.o.
contre
Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki,
Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Stylinart sp. z o.o. (ci-après «Stylinart») au Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki (Trésor public – Voïvode des Basses‑Carpates) et au Skarb Państwa – Prezydent Miasta Przemyśla (Trésor public – Président de la ville de Przemyśl) au sujet de l’indemnité qui lui a été versée en raison de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble lui appartenant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 51 de la Charte prévoit:
«1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités.»
Le droit polonais
4 La juridiction de renvoi expose que, conformément au libellé de l’article 21 de la Constitution, l’expropriation n’est possible que pour des raisons d’utilité publique et en contrepartie d’une indemnisation équitable.
5 La juridiction de renvoi indique que, en application de l’article 13, paragraphe 2, de la loi du 10 avril 2003 relative aux règles particulières d’attribution et de réalisation des investissements en matière de voies publiques, lu conjointement avec l’article 12, paragraphe 4, de cette loi, les immeubles et leurs accessoires sont, de par la loi, à compter du jour où la décision autorisant la réalisation d’une infrastructure routière qui a une emprise sur ceux-ci est devenue définitive, la propriété du Trésor public lorsqu’il s’agit de routes nationales et celle des collectivités locales concernées lorsqu’il s’agit de routes de voïvodie, de district, ou d’une route communale. Toutefois, si la réalisation de cette infrastructure ne porte que sur une partie d’un immeuble et que la partie restante de celui-ci n’est pas adaptée pour être utilisée de manière appropriée conformément à la destination qui était la sienne jusqu’à la date de l’expropriation, le propriétaire de l’immeuble ou l’utilisateur de celui-ci peut demander aux gestionnaires de l’infrastructure de se porter acquéreur de cette partie au nom et pour le compte du Trésor public ou de la collectivité territoriale.
6 La juridiction de renvoi expose que, conformément à une jurisprudence constante des juridictions polonaises, l’indemnisation allouée au titre de l’expropriation d’un immeuble ou d’une partie de celui-ci ne peut représenter que la valeur du bien ou de cette partie. Aucun fondement juridique ne permet donc de fixer le montant de l’indemnité d’expropriation en incluant dans celle-ci, outre la valeur du bien exproprié, les revenus que procure ce dernier, les bénéfices escomptés ou encore les pertes survenues à la suite de l’expropriation lorsqu’il était affecté à une activité économique.
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 Il ressort de la décision de renvoi que, le 19 mars 2010, le Wojewoda Podkarpacki a adopté une décision aux fins de la réalisation d’une route de contournement de la ville de Przemyśl (Pologne). En raison de l’adoption de cette décision, Stylinart, société commerciale dont l’activité consiste à assurer le transport et la livraison de meubles à destination de magasins de meubles situés en Allemagne, a été expropriée d’une partie de son immeuble. L’indemnité d’expropriation qui lui a été allouée correspond à la valeur des parcelles nécessaires à la construction de cette route de contournement.
8 Le 9 juin 2011, Stylinart a introduit devant le Sąd Rejonowy w Rzeszowie un recours contre les défendeurs au principal visant au paiement de 6 680,45 złotys polonais assortis des intérêts légaux et des dépens. Elle estime en effet que le montant de l’indemnité qui lui a été accordé est insuffisant, l’expropriation ayant eu pour conséquence de la priver de la partie la plus fonctionnelle de son lieu de chargement des poids lourds. Compte tenu de l’exiguïté du lieu de chargement résiduel, elle est contrainte de recourir à des manœuvres supplémentaires et de louer d’autres parcelles, ce qui augmente considérablement ses coûts d’exploitation.
9 Par jugement en date du 10 avril 2012, cette juridiction a rejeté ce recours. Ce jugement ayant été annulé, l’affaire a été renvoyée au Sąd Rejonowy w Rzeszowie pour un nouvel examen.
10 La juridiction de renvoi expose que le droit polonais ne permettant pas d’intégrer dans le montant de l’indemnité d’expropriation qui sera accordée à l’exproprié une somme correspondant aux dommages qu’elle subit, et couvrant ainsi aussi bien les dommages réels que le manque à gagner, aucune voie de droit n’est ouverte à celui-ci pour contester l’absence de prise en compte du dommage réellement subi.
11 Selon la juridiction de renvoi, il en résulte une inégalité de traitement entre les propriétaires des immeubles et les autres personnes dans la mesure où les propriétaires des immeubles expropriés ne disposent pas de voies de droit pour demander une indemnité correspondant à la pleine valeur du dommage subi, incluant le manque à gagner, contrairement aux autres personnes qui subissent un dommage et qui peuvent en demander la réparation sur le fondement du code civil.
12 La juridiction de renvoi souligne également que l’absence d’une telle réglementation revêt une importance particulière pour les opérateurs exerçant une activité économique, dans la mesure où le fait de les priver d’une partie de leurs immeubles engendre souvent des coûts significatifs supplémentaires liés à la préservation de leur niveau de compétitivité. La juridiction de renvoi estime que le dommage dont se prévaut la requérante au principal a été établi, dans la mesure où cette dernière supporte les coûts générés par la privation d’une partie de ses immeubles, visant à maintenir le niveau de son activité économique aussi bien sur le territoire national que sur celui d’autres États membres de l’Union.
13 En ce qui concerne le vide juridique qui, selon la juridiction de renvoi, existe en droit polonais, elle se demande, en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, si les règles de la Charte ne peuvent pas combler ce vide.
14 C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy w Rzeszowie a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 16 et 17 de la [Charte] doivent-ils être interprétés en ce sens que la Charte ne s’oppose pas à ce que le juge ordonne l’indemnisation du propriétaire d’un immeuble exproprié, au titre du dommage subi par ledit propriétaire lors de l’utilisation de ses autres immeubles voisins et en raison de cette expropriation, bien que le droit polonais ne prévoie pas de telles règles dans l’ordre juridique national, mais qu’il prévoie seulement une indemnisation correspondant à la valeur du bien immeuble exproprié?»
Sur la compétence de la Cour
15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter les articles 16 et 17 de la Charte afin de pouvoir établir si la législation nationale liée à l’expropriation des biens est compatible avec les droits protégés par la Charte.
16 Il convient de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
17 En effet, il résulte, en substance, de la jurisprudence constante de la Cour que les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, et non en dehors de telles situations. C’est dans cette mesure que la Cour a déjà rappelé qu’elle ne peut apprécier, au regard de la Charte, une réglementation nationale qui ne se situe pas dans le cadre du droit de l’Union. En revanche, dès lors qu’une telle réglementation entre dans le champ d’application de ce droit, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d’interprétation nécessaires à l’appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect (arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 19 et jurisprudence citée).
18 à cet égard, la Cour a itérativement refusé de reconnaître sa compétence dans une situation où la décision de renvoi ne contient aucun élément concret permettant de considérer que l’objet de la procédure au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (voir, notamment, ordonnances Pedone, C‑498/12, EU:C:2013:76, points 14 et 15; Gentile, C‑499/12, EU:C:2013:77, points 14 et 15; Loreti e.a., C‑555/12, EU:C:2013:174, points 17 et 18; T, C‑73/13, EU:C:2013:299, points 13 et 14; Nagy e.a., C-488/12 à C-491/12 et C‑526/12, EU:C:2013:703, points 16 à 18; Lorrai, C‑224/13, EU:C:2013:750, points 13 et 14, ainsi que Dutka et Sajtos, C-614/12 et C‑10/13, EU:C:2014:30, points 14 à 16; voir, en ce sens, également l’arrêt Torralbo Marcos, C‑265/13, EU:C:2014:187, points 33 et 38).
19 Selon l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la demande de décision préjudicielle doit contenir l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
20 à cet égard, la question posée par la juridiction de renvoi se borne à citer des dispositions de la Charte sans invoquer d’autres dispositions du droit de l’Union. Certes, selon la description faite par la juridiction de renvoi, l’activité économique de la requérante au principal consiste à assurer des transports internationaux et la livraison de meubles à destination de magasins de meubles situés en Allemagne. Toutefois, la demande de décision préjudicielle ne contient aucun élément concret qui aurait conduit celle-ci à s’interroger sur l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (voir, en ce sens, ordonnance T, EU:C:2013:299, points 13 et 14 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt Torralbo Marcos, C-265/13, EU:C:2014:187, points 33 et 38).
21 Étant donné que la demande de décision préjudicielle ne contient pas un minimum d’explications sur le lien que la juridiction de renvoi établit entre le droit de l’Union et la législation nationale, la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Rejonowy w Rzeszowie (Pologne), par décision du 20 mai 2014.
Signatures
* Langue de procédure: le polonais.
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