ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
10 février 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Législation nationale selon laquelle une autorisation préalable est exigée pour l’organisation d’un rassemblement public – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑305/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie), par décision du 7 mars 2014, parvenue à la Cour le 25 juin 2014, dans la procédure
Sergiu Lucian Băbășan
contre
Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Băbășan à l’Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare (commissariat de police du district de Satu Mare) au sujet d’une amende contraventionnelle infligée à l’intéressé au motif qu’il a organisé un rassemblement public sans l’autorisation requise.
Le droit roumain
3 L’article 1er, paragraphe 2, de la loi n° 60, du 23 septembre 1991, sur l’organisation et la tenue des rassemblements publics (ci-après la «loi n° 60/1991»), dispose:
«Les rassemblements publics [...] devant se tenir sur des places, des voies publiques ou dans tout autre lieu à l’air libre, ne peuvent être organisés que sur déclaration préalable prévue dans la présente loi.»
4 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de la loi n° 60/1991:
«Les organisateurs de rassemblements publics sont tenus:
a) d’enregistrer les déclarations de tenue d’un rassemblement public auprès des unités de gendarmerie territorialement compétentes, au moins 48 heures à l’avance;
[...]»
5 L’article 26, paragraphe 1, sous a), de ladite loi prévoit:
«Constituent une contravention les faits suivants [...]:
a) l’organisation et la tenue de rassemblements publics non déclarés, non enregistrés ou interdits;
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 Il ressort de la décision de renvoi que, à la date des faits au principal, M. Băbășan menait une campagne électorale en qualité de candidat à l’élection des membres de la Chambre des députés roumaine.
7 M. Băbășan s’est vu infliger, par l’Inspectoratul Județean de Poliție Satu Mare, une amende contraventionnelle au motif qu’il avait organisé, sans avoir obtenu une autorisation à cet effet, un rassemblement public à Satu Mare (Roumanie), le 6 décembre 2012.
8 M. Băbășan a formé un recours contre la décision lui infligeant cette amende devant le Judecătoria Satu Mare (tribunal civil de première instance de Satu Mare).
9 Cette juridiction ayant rejeté son recours par un jugement du 5 septembre 2013, M. Băbășan a formé un pourvoi contre celui-ci devant le Tribunalul Satu Mare (tribunal de grande instance de Satu Mare).
10 Cette dernière juridiction nourrit des doutes quant à la compatibilité avec les libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association, garanties aux articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la Charte, de l’exigence, prévue par la réglementation roumaine, selon laquelle une autorisation préalable est requise pour l’organisation de rassemblements au cours d’une campagne électorale.
11 Dans ces conditions, le Tribunalul Satu Mare a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, TUE, lues en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, et l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, s’appliquent-elles directement sur le territoire de la Roumanie en ce qui concerne les citoyens de l’Union ou non?
2) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, TUE, lues en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, et l’article 12, paragraphe 1, de la Charte, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que les citoyens de l’Union soient tenus de se conformer à des dispositions légales du droit interne des États membres telles que les normes impératives édictées par la loi n° 60/1991?»
Sur la compétence de la Cour
12 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une réglementation nationale en vertu de laquelle une autorisation préalable est exigée pour l’organisation d’un rassemblement public et qui prévoit que l’organisation et la tenue d’un tel rassemblement non déclaré et non enregistré constitue une contravention est contraire aux articles 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la Charte.
13 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que ses dispositions s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités (voir arrêt Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 23 ainsi que ordonnances Balázs et Papp, C‑45/14, EU:C:2014:2021, point 20, et Kárász, C‑199/14, EU:C:2014:2243, point 14).
14 En l’occurrence, le litige au principal porte sur des dispositions d’une loi roumaine relative à l’organisation de rassemblements publics, appliquées dans un contexte ne présentant aucun lien avec le droit de l’Union.
15 La décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que ledit litige concerne l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte.
16 Or, il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions de la Charte éventuellement invoquées ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt Åkerberg Fransson, EU:C:2013:105, point 22, et ordonnance Kárász, EU:C:2014:2243, point 16).
17 Dans ces conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Satu Mare.
Sur les dépens
18 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Satu Mare (Roumanie), par décision du 7 mars 2014.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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