ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
6 novembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Irrecevabilité manifeste — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et de raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle»
Dans l’affaire C‑366/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Hongrie), par décision du 11 juillet 2014, parvenue à la Cour le 28 juillet 2014, dans la procédure
Herrenknecht AG
contre
Hév-Sugár kft,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme C. Toader (rapporteur), faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO L 266, p. 1, ci-après la «convention de Rome»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Herrenknecht AG (ci-après «Herrenknecht»), une société de droit allemand, à Hév-Sugár kft (ci-après «Hév-Sugár»), une société de droit hongrois, au sujet d’une demande de paiement de loyer.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3
L’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 prévoit:
«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a)
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b)
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c)
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»
4
L’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome dispose:
«Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.»
Le droit hongrois
5
Les dispositions nationales applicables reprennent, en substance, les dispositions du droit de l’Union.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6
Il ressort de la décision de renvoi que, le 11 juillet 2008, Herrenknecht, en qualité de bailleur, et Hév-Sugár, en qualité de preneur, ont conclu un contrat mixte de vente et de location en vertu duquel la première a donné en location à la seconde des engins de construction en vue du creusement de galeries. Dans ce contrat, il était également convenu que Herrenknecht vendrait l’équipement faisant l’objet du contrat à Hév‑Sugár à l’expiration de la période de location.
7
Le contrat en cause était assorti de cinq annexes portant sur différents aspects contractuels et comportant, selon la juridiction de renvoi, des clauses désignant comme étant compétents, en cas de litige, soit des arbitres, ainsi qu’il résulte de l’annexe 1 de ce contrat, soit des juridictions de droit commun, ainsi qu’il ressort des annexes 2 et 4 dudit contrat. Dans ce dernier cas, il était prévu que la partie demanderesse pouvait choisir, en cas de litige, entre les juridictions allemande ou hongroise désignées.
8
De même, en cas de litige, l’annexe 1 du contrat en cause, portant sur la fourniture de produits, désignait le droit allemand comme droit applicable, alors que les annexes 2 et 4 de ce contrat, portant respectivement sur la fourniture de personnel et sur les conditions générales de bail, désignaient le droit suisse comme droit applicable.
9
Dans le cadre d’un recours portant sur une demande de paiement de loyer introduit par Herrenknecht, considérant que les parties ont prévu dans leur contrat des clauses ayant un contenu différent en ce qui concerne les juridictions compétentes, la juridiction de renvoi a procédé à l’examen d’office de sa propre compétence.
10
Ainsi, tout en confirmant qu’elle jouit de la compétence territoriale de droit commun en Hongrie pour juger le litige au principal, cette juridiction se pose la question de savoir si elle ou une autre juridiction désignée par les clauses attributives de juridiction convenues entre les parties jouissent de la compétence internationale exclusive conformément aux termes de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 et si Herrenknecht avait le droit de choisir librement entre les juridictions désignées dans le contrat en cause.
11
En outre, elle se demande quelle est la loi applicable en l’occurrence, compte tenu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome et étant donné que les parties contractantes ont prévu dans les différentes annexes du contrat en cause tant le droit allemand que le droit suisse comme droit applicable.
12
Dans ces conditions, le Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Comment faut-il interpréter l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 quant au point de savoir quelle juridiction jouit d’une compétence internationale exclusive lorsque les parties contractantes en litige ont, dans les conditions générales relatives à leur contrat, attribué à plusieurs juridictions différentes la compétence pour trancher les différends nés dudit contrat: la partie demanderesse a-t-elle le droit de choisir librement entre la juridiction désignée dont la compétence est exclusive et celle dont la compétence est facultative, et peut-on conclure que la juridiction de céans jouit d’une compétence internationale exclusive?
2)
Comment faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome en ce qui concerne la question de savoir quel est le droit interne dont les règles matérielles sont applicables lors de l’examen du contrat lorsque les parties contractantes ont, dans les conditions générales relatives à celui-ci, désigné le droit interne de plusieurs [États] comme droit applicable à celui-ci?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
13
En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, en ce sens, arrêts Geistbeck, C‑509/10, EU:C:2012:416, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que Impacto Azul, C‑186/12, EU:C:2013:412, point 26 et jurisprudence citée).
15
Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit en outre indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt Mulders, C‑548/11, EU:C:2013:249, point 28 et jurisprudence citée).
16
Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). Il ressort, notamment, du point 22 de ces recommandations qu’une demande de décision préjudicielle doit «être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal» (voir, en ce sens, ordonnance D’Aniello e.a., C‑89/13, EU:C:2014:299, point 20).
17
À cet égard, il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir ordonnances Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, point 24, et Mlamali, C‑257/13, EU:C:2013:763, point 24).
18
En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences rappelées aux points 15 et 16 de la présente ordonnance.
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Tout d’abord, si la juridiction de renvoi définit l’objet du litige au principal, sans plus de précisions, comme «une demande de paiement de loyer», elle ne présente cependant pas les données factuelles sur lesquelles les deux questions sont fondées. En particulier, elle n’expose pas l’existence d’un éventuel lien entre l’objet dudit litige et une clause contractuelle spécifique contenue dans le contrat en cause au principal ou dans l’une de ses annexes.
20
Si un tel lien avait été identifié, à titre d’exemple, avec les annexes 2 ou 4 du contrat en cause au principal, hypothèse que la décision de renvoi ne permet toutefois pas de considérer comme acquise, la juridiction de renvoi serait compétente en vertu du principe de la reconnaissance de l’autonomie de la volonté des parties en matière d’attribution de juridiction et le seul droit applicable serait le droit suisse.
21
Ensuite, manque également une précision expresse concernant la contestation éventuelle par les parties de la compétence de la juridiction de renvoi, celle-ci se bornant à faire état d’une vérification d’office de sa compétence. Une telle précision aurait été notamment utile pour confirmer la volonté des parties exprimée dans les clauses contractuelles attributives de juridiction ou dans celles désignant le droit applicable.
22
Enfin et eu égard à ces considérations, la juridiction de renvoi n’expose pas de façon suffisamment claire et précise les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union.
23
Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de donner une réponse utile aux questions posées et il convient, dès ce stade de la procédure, de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
24
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi bíróság (Hongrie), par décision du 11 juillet 2014 (affaire C‑366/14), est manifestement irrecevable.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le hongrois.
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