ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
26 février 2015 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale GULBENKIAN – Opposition du titulaire d’une marque nationale notoire, d’un nom commercial et de logos nationaux comportant les éléments verbaux ‘Fundação Calouste Gulbenkian’ – Rejet partiel de l’opposition – Recevabilité d’éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal – Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑414/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 septembre 2014,
Fundação Calouste Gulbenkian, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal et P. López Ronda, advogados,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Micael Gulbenkian, demeurant à Oeiras (Portugal),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la Fundação Calouste Gulbenkian (ci-après la «FCG») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Fundação Calouste Gulbenkian/OHMI – Gulbenkian (GULBENKIAN) (T‑541/11, EU:T:2014:584, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après la «chambre de recours») du 15 juillet 2011 (affaire R 1436/2010-2) relative à une procédure d’opposition entre la FCG et M. Gulbenkian (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). En vertu de l’article 166, second alinéa, du règlement n° 207/2009, les références faites au règlement n° 40/94 s’entendent comme faites au règlement n° 207/2009 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de celui-ci.
3 L’article 8 du règlement n° 207/2009 dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
[...]
c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont ‘notoirement connues’ dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.
[...]
4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»
4 L’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours de l’OHMI.
Les antécédents du litige
5 Le 17 novembre 2005, M. Gulbenkian a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «GULBENKIAN».
7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 33, 35 à 37, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 4: «Combustibles, pétrole (brut ou raffiné), huiles et graisses industrielles et lubrifiants»;
– classe 33: «Boissons alcooliques (à l’exception des bières)»;
– classe 35: «Conseil, conseil dans le domaine de la prestation de services de gestion (administration d’affaires); appui institutionnel et réseaux d’appui et macroéconomie et technologies de l’information, tous ces services étant liés aux affaires»;
– classe 36: «Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières»;
– classe 37: «Équipements de stations-service (postes d’approvisionnement en essence)»;
– classe 41: «Services d’éducation»;
– classe 42: «Services de conseils techniques dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la sylviculture, de la chasse et de la conservation de la nature et du développement rural; élaboration d’études et de projets, conseil, services de conseil dans le domaine de l’ingénierie, notamment pour l’industrie de la transformation, de l’industrie du traitement, de l’industrie du pétrole et du gaz, énergie, environnement, transports, entreprises de travaux publics, services d’ingénierie et expertises liées à la gestion et aux projets, qualité, maintenance et matériels, sécurité industrielle et récupération d’installations, à savoir gestion de la qualité et entreprises de construction», et
– classe 44: «Services de santé».
8 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2007, du 19 février 2007.
9 Le 18 mai 2007, la FCG a formé une opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (dont les dispositions ont été reprises à l’article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque en cause pour l’ensemble des produits et des services visés au point 7 de la présente ordonnance.
10 Cette opposition était fondée sur la marque notoire et les droits antérieurs suivants:
– la marque notoire Fundação Calouste Gulbenkian, désignant les produits et les services suivants au sens de l’arrangement de Nice: «Arts (arts plastiques et musique); œuvres de philanthropie (santé et développement humain); science (recherche et promotion); éducation (soutien et développement); services de management et services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole» (ci-après la «marque notoire»);
– le nom commercial Fundação Calouste Gulbenkian, utilisé dans l’ensemble des domaines mentionnés au premier tiret ci-dessus (ci-après le «nom commercial»);
– les enregistrements portugais nos 5351 et 5352 (ci-après les «logos»), désignant l’ensemble des produits et des services mentionnés au premier tiret ci-dessus et constitués du signe graphique suivant:
11 Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement n° 40/94 [dont les dispositions ont été reprises à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement n° 207/2009].
12 Par décision du 28 mai 2010, la division d’opposition de l’OHMI (ci-après la «division d’opposition») a partiellement fait droit à l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La division d’opposition a en effet relevé que la FCG avait établi l’existence de la marque notoire en ce qui concerne les arts (arts plastiques et musique), les œuvres de philanthropie (santé et développement humain) et l’éducation (soutien et développement) et que, par voie de conséquence, il existait un risque de confusion entre cette marque notoire et la marque dont l’enregistrement était demandé en ce qui concerne les services d’éducation, relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, et les services de santé, relevant de la classe 44 au sens de cet arrangement.
13 En revanche, la division d’opposition a rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009. À cet égard, d’une part, la division d’opposition a considéré que la FCG n’avait pas rapporté la preuve que les logos remplissaient l’ensemble des conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, en particulier la condition selon laquelle les signes visés par cette disposition doivent donner à leur titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. D’autre part, elle a estimé que la FCG n’avait pas davantage rapporté la preuve que le nom commercial avait été utilisé, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque GULBENKIAN, dans le domaine de la science (recherche et promotion) ou des services de management et des services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole.
14 Le 27 juillet 2010, la FCG a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition du 28 mai 2010.
15 Par la décision litigieuse, la chambre de recours a partiellement fait droit au recours de la FCG, en ce qui concerne les services d’élaboration d’études et de projets ainsi que de conseil, relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice. La chambre de recours a en effet considéré, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qu’il existait, pour ces services, un risque de confusion entre le nom commercial et la marque en cause, dès lors que la FCG avait rapporté la preuve d’une utilisation antérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque du nom commercial dans le domaine de la biomédecine.
16 En revanche, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que la FCG n’avait pas prouvé l’utilisation de la marque antérieure ni celle du nom commercial en ce qui concerne, notamment, les services de management et les services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole. En outre, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la FCG n’avait pas non plus établi que les logos donnaient à leur titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2011, la FCG a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse dans la mesure où la chambre de recours n’avait pas fait droit entièrement à son opposition. À l’appui de son recours, elle invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), 4 et 5, du règlement n° 207/2009 ainsi que de l’article 16, paragraphe 3, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).
18 En premier lieu, le Tribunal s’est prononcé, dans l’arrêt attaqué, sur des fins de non-recevoir soulevées par l’OHMI et visant la recevabilité de certains chefs de conclusions formulés dans la requête introductive d’instance.
19 À cet égard, en s’appuyant, au point 27 de l’arrêt attaqué, sur les dispositions de l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure et sur la jurisprudence pertinente, le Tribunal a, d’une part, écarté comme étant irrecevable le moyen unique en tant que celui-ci était fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 ainsi que de l’article 16, paragraphe 3, de l’accord mentionné au point 17 de la présente ordonnance. En effet, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, la FCG n’ayant invoqué la méconnaissance de ces dispositions ni devant la division d’opposition ni devant la chambre de recours, ses arguments tirés de la violation desdites dispositions et de ce que la renommée de ses droits antérieurs aurait dû conduire la chambre de recours à accueillir intégralement son opposition, y compris pour des produits et des services non similaires, devaient être écartés comme étant irrecevables.
20 D’autre part, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé qu’il convenait également d’écarter comme étant irrecevables les éléments de preuve produits par la FCG pour la première fois devant lui à l’appui de l’argumentation mentionnée au point 19 de la présente ordonnance. En l’occurrence, il résulte du point 25 de l’arrêt attaqué que lesdits éléments de preuve consistaient en plusieurs décisions juridictionnelles portugaises, devenues définitives.
21 En deuxième lieu, quant au fond, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé que l’opposition de la FCG à l’enregistrement de la marque en cause avait été déjà partiellement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 4, du règlement n° 207/2009, la FCG ayant établi, d’une part, l’existence de la marque notoire en ce qui concerne les arts (arts plastiques et musique), les œuvres de philanthropie (santé et développement humain) et l’éducation (soutien et développement) et, d’autre part, l’usage du nom commercial dans le domaine de la biomédecine. Le Tribunal a poursuivi en délimitant l’étendue du litige porté devant lui comme suit:
«35 Il y a lieu d’approuver les appréciations opérées par la chambre de recours dans la décision [litigieuse], au demeurant non contestées par la [FCG], en ce qui concerne la détermination du public pertinent, la constatation selon laquelle les signes en conflit sont similaires, la constatation selon laquelle il n’existe pas de rapport de similitude entre les produits et les services visés par la marque [en cause] et ceux pour lesquels l’usage de la marque notoire et du nom commercial a été considéré comme établi par la chambre de recours ainsi que la constatation selon laquelle la [FCG] n’a pas démontré que les logos remplissaient les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
36 Il convient, en revanche, d’examiner les arguments par lesquels la FCG entend démontrer que la chambre de recours aurait dû admettre plus largement son opposition.
37 Ainsi, étant donné qu’il a été considéré que la [FCG] n’était pas recevable à présenter, pour la première fois devant le Tribunal, des arguments tirés de ce que la renommée de ses droits antérieurs aurait dû faire obstacle à l’enregistrement de la marque [en cause] indépendamment des produits et des services pour lesquels l’existence desdits droits antérieurs a été prouvée ni des éléments de preuve non produits durant la procédure devant l’OHMI, il convient d’examiner si la [FCG] est fondée à soutenir que c’est à tort que, au vu des éléments de preuve fournis en temps utile, la chambre de recours a estimé que l’utilisation de la marque notoire et du nom commercial en ce qui concerne les services de management et les services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole n’était pas établie.»
22 S’agissant de l’argument de la FCG selon lequel la chambre de recours a, à tort, estimé que n’était pas établie l’utilisation de la marque notoire et du nom commercial en ce qui concerne les services de management et les services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole, le Tribunal a précisé, au point 37 de l’arrêt attaqué, à titre liminaire, qu’il convenait de ne pas prendre en compte les éléments de preuve que la FCG avait présentés pour la première fois devant lui et dont celle-ci reconnaissait qu’ils n’avaient pas été soumis à la chambre de recours.
23 Ensuite, le Tribunal a constaté que la FCG s’était livrée, dans son recours, à une critique générale de l’appréciation des preuves effectuée par la division d’opposition et par la chambre de recours. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait constaté, sur la base de certains de ces éléments de preuve, que la FCG opérait dans le domaine de l’industrie du pétrole par l’intermédiaire de sa filiale P. et qu’il n’était nullement exclu que le consommateur puisse établir un lien entre le nom commercial et le secteur du pétrole. Le Tribunal a ajouté que la chambre de recours avait en revanche considéré qu’il n’existait aucun élément lui permettant de conclure que la FCG, que ce soit par l’intermédiaire de cette filiale ou directement, offrait à des entreprises tierces des services de management et des services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole, à savoir les services désignés par la FCG dans son opposition.
24 Enfin, le Tribunal a constaté, au point 43 de l’arrêt attaqué, que la FCG n’avait présenté, dans le cadre du recours porté devant lui, aucun argument ni aucun élément de preuve déjà soumis durant la procédure devant l’OHMI permettant d’établir l’existence de la marque notoire ou l’utilisation du nom commercial pour les services de management et les services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole, alors qu’il lui incombait de rapporter une telle preuve compte tenu de la manière dont elle avait défini les droits antérieurs sur lesquels elle avait fondé son opposition.
25 En troisième lieu, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a approuvé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services visés par la marque en cause et pour lesquels l’opposition n’avait pas été accueillie ne présentaient aucune similitude avec les produits et les services pour lesquels l’existence des droits antérieurs dont la FCG était titulaire avait été reconnue comme établie.
26 Par conséquent, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que la FCG n’était pas fondée à soutenir que c’est à tort que, pour les produits et les services visés par la marque en cause et ne présentant aucun degré de similitude avec les produits et les services pour lesquels ses droits antérieurs ont été établis, la chambre de recours avait rejeté son opposition tant sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, s’agissant de la marque notoire, que sur celui de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, s’agissant du nom commercial.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations rappelées ci-dessus, le Tribunal a rejeté le recours.
Les conclusions de la FCG devant la Cour
28 Par son pourvoi, la FCG demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué,
– d’annuler la décision litigieuse en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels l’opposition a été rejetée, et
– de condamner l’OHMI et M. Gulbenkian aux dépens.
Sur le pourvoi
29 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
30 Il y a lieu de faire application de cet article 181 dans le cadre du présent pourvoi.
31 Au soutien de ce pourvoi, la FCG soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré de l’existence d’une erreur de droit commise par le Tribunal, en ce que celui-ci aurait à tort rejeté comme étant irrecevables les preuves présentées pour la première fois devant lui. Les deuxième et troisième moyens sont tirés de ce que le Tribunal aurait violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et méconnu la jurisprudence relative à l’évaluation globale du risque de confusion. Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait à tort refusé de prendre en compte la valeur probante de décisions juridictionnelles portugaises. Il convient d’examiner successivement le premier moyen, le quatrième moyen et, ensemble, les deuxième et troisième moyens.
Sur le premier moyen
Argumentation de la FCG
32 La FCG soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme étant irrecevables les éléments de preuve produits pour la première fois devant lui, en particulier les décisions du Tribunal do Comércio de Lisboa (tribunal de commerce de Lisbonne, Portugal) des 18 janvier 2012 et 17 juillet 2013.
33 La FCG fait valoir à cet égard que les éléments de preuve présentés devant le Tribunal n’étaient pas exclusivement destinés à établir la renommée de la marque sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, dont la FCG admet ne pas avoir invoqué la méconnaissance devant la chambre de recours, mais visaient à étayer l’ensemble de l’argumentation développée dans le cadre du recours devant le Tribunal. Ainsi, la FCG indique que, s’il est vrai que les éléments de preuve en question démontrent la renommée de la marque FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, ils établissent également les caractères notoire et distinctif des droits de la FCG au Portugal. Dès lors, le Tribunal aurait conclu à tort que lesdits éléments de preuve étaient susceptibles de modifier l’objet du litige au sens de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où l’objet de ce litige portait sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause en ce qui concerne tous les produits et les services qu’elles désignent au Portugal.
34 En outre, la FCG fait valoir, en ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve apportés pour la première fois devant le Tribunal, qu’il conviendrait d’appliquer par analogie la jurisprudence qui autorise la production, devant les chambres de recours de l’OHMI, d’éléments de preuve qui n’ont pas été préalablement soumis à la division d’opposition de l’OHMI.
35 S’agissant, plus particulièrement, des décisions juridictionnelles portugaises mentionnées au point 32 de la présente ordonnance, la FCG ajoute qu’il lui a été impossible de les produire dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, celles-ci n’ayant été prononcées qu’après la clôture de cette procédure. La FCG soutient, en outre, que leur pertinence par rapport à l’objet du litige est avérée, dès lors qu’elles contiennent des considérations de nature à établir un risque de confusion entre les marques en cause.
Appréciation de la Cour
36 En ce qui concerne les éléments de preuve produits par la FCG pour la première fois devant le Tribunal, il y a lieu de constater, d’une part, que celui-ci a, au point 38 de l’arrêt attaqué, écarté des débats un ensemble de documents dont la FCG elle-même avait reconnu qu’ils n’avaient pas été soumis à la chambre de recours et qui visaient à démontrer l’utilisation de la marque notoire et du nom commercial s’agissant des services de management et des services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole.
37 D’autre part, le Tribunal a constaté, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la FCG s’est prévalue devant lui de plusieurs décisions juridictionnelles portugaises au soutien de l’argumentation visant à prouver la renommée de ses droits antérieurs au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
38 À cet égard, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal. Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, points 136 à 138).
39 Il s’ensuit que le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence citée au point précédent afin d’écarter les preuves qui, n’ayant pas été préalablement présentées devant la chambre de recours, étaient irrecevables et, par suite, insusceptibles d’être invoquées pour mettre en cause la légalité de la décision litigieuse.
40 S’agissant de l’allégation de la FCG selon laquelle les décisions juridictionnelles portugaises mentionnées au point 37 de la présente ordonnance visaient non seulement à démontrer la renommée de la marque antérieure, mais aussi à étayer l’ensemble de l’argumentation de son recours, il convient de constater que cette allégation est contredite par le dossier de première instance. En effet, il ressort notamment des observations de la FCG, soumises au Tribunal le 10 janvier 2014 en réponse aux questions écrites posées par celui-ci, que «les documents déposés [...] concern[aient] la renommée de la marque antérieure».
41 Par conséquent, il y a lieu de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en estimant, sur le fondement de l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure, que ces décisions juridictionnelles portugaises avaient été produites au soutien d’un moyen susceptible de modifier l’objet du litige.
42 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
43 Par ce moyen, la FCG reproche au Tribunal d’avoir refusé de prendre en considération la valeur probante des décisions juridictionnelles portugaises produites pour la première fois devant celui-ci.
44 Toutefois, le premier moyen, qui visait à faire reconnaître par le Tribunal la recevabilité de ces décisions juridictionnelles en tant qu’éléments de preuve, ayant été rejeté comme étant manifestement non fondé, le quatrième moyen ne peut également qu’être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les deuxième et troisième moyens
Argumentation de la FCG
45 Par son deuxième moyen, la FCG reproche au Tribunal de n’avoir pas procédé, conformément à sa jurisprudence, à une évaluation globale du risque de confusion entre les marques en cause en tenant compte de tous les facteurs pertinents, à savoir le degré de connaissance de la marque antérieure sur le marché pertinent, le degré d’attention du public pertinent et l’association que ce public peut faire entre les deux marques.
46 Selon la FCG, le fait de n’avoir pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents a conduit le Tribunal à retenir à tort l’absence de risque de confusion en ce qui concerne tous les produits et les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé, en particulier ceux liés au secteur pétrolier. Par ailleurs, le Tribunal aurait confirmé de manière erronée l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services visés par la marque en cause et pour lesquels l’opposition n’avait pas été accueillie ne présentaient aucune similitude avec les produits et les services pour lesquels l’existence des droits antérieurs dont la FCG était titulaire avait été reconnue comme établie.
47 Par son troisième moyen, la FCG affirme que le Tribunal a également méconnu, lors de l’examen du recours, l’interdépendance entre les différents facteurs devant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion et rappelle, à cet égard, les critères jurisprudentiels portant sur la notion de risque de confusion.
Appréciation de la Cour
48 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose, d’une part, une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et, d’autre part, une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement avec ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Ces conditions sont cumulatives (voir arrêt Gateway/OHMI, C‑57/08 P, EU:C:2008:718, point 45 et jurisprudence citée).
49 Par conséquent, c’est uniquement dans la mesure où lesdites conditions sont réunies qu’il conviendrait de vérifier si le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 34; Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 59, et Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45), étant précisé que, toujours selon la jurisprudence de la Cour, cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (ordonnance Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI, C‑91/14 P, EU:C:2014:2261, point 23).
50 Or, d’une part, il ressort du point 43 de l’arrêt attaqué que, en ce qui concerne les services de management et les services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole, les preuves présentées par la FCG devant la chambre de recours, ainsi que celles qu’elle a soumises au Tribunal et que celui-ci a jugées recevables, n’ont pas été considérées comme suffisantes pour établir l’existence de la marque notoire et l’utilisation du nom commercial dans le domaine relevant desdits services.
51 D’autre part, au point 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé les appréciations opérées par la chambre de recours dans la décision litigieuse, selon lesquelles les produits et les services visés par la marque GULBENKIAN et pour lesquels l’opposition n’avait pas été accueillie ne présentaient aucune similitude avec les produits et les services pour lesquels l’existence des droits antérieurs dont la FCG était titulaire avait été reconnue comme établie. Le Tribunal a également précisé que ces appréciations n’avaient, au demeurant, pas été contestées par la FCG.
52 Pour autant que la FCG entend désormais contester, dans le cadre du présent pourvoi, les appréciations effectuées par le Tribunal concernant la similitude entre les produits et les services en cause, il convient de rappeler que, selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, notamment, arrêts Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59, ainsi que Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 34).
53 Par conséquent, il est manifeste que les conditions cumulatives nécessaires aux fins d’une appréciation par le Tribunal du risque de confusion par rapport à tous les facteurs pertinents n’étaient pas réunies, dès lors que la FCG n’avait établi ni l’existence de la marque notoire, s’agissant des services de management et des services techniques en rapport avec l’industrie du pétrole, ni la similitude entre les produits et les services visés par la marque en cause et pour lesquels l’opposition n’avait pas été accueillie et les produits et les services pour lesquels l’existence des droits antérieurs dont la FCG était titulaire avait été reconnue comme établie.
54 Il s’ensuit que les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, manifestement non fondés.
55 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
56 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
57 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été notifié à la partie défenderesse, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, la FCG supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Fundação Calouste Gulbenkian supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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