ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
2 septembre 2015 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire tridimensionnelle – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Forme de deux gobelets emballés ensemble»
Dans l’affaire C‑531/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2014,
Giorgio Giorgis, demeurant à Milan (Italie), représenté par Mes I. Prado et A. Tornato, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Comigel SAS, établie à Saint-Julien-lès-Metz (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Giorgis demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Giorgis/OHMI – Comigel (Forme de deux gobelets emballés) (T‑474/12, EU:T:2014:813, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 26 juillet 2012 (affaire R 1301/2011-1) relative à une procédure de nullité entre Comigel SAS (ci-après «Comigel») et M. Giorgis (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs absolus de refus»:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
[...]»
3 L’article 52, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé «Causes de nullité absolue», dispose:
«La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7;
[...]»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Les antécédents du litige, tels qu’exposés par le Tribunal aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
5 Le 11 novembre 2009, M. Giorgis a obtenu, auprès de l’OHMI et en vertu du règlement n° 207/2009, l’enregistrement, sous le numéro 8132681, de la marque communautaire tridimensionnelle reproduite ci-après (ci-après la «marque contestée»):
6 Les produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Glaces, glaçons, sorbets mixtes, sorbet à la glace, crèmes glacées, crèmes glacées à boire, produits à base de glace, desserts à base de glace, entremets glacés, yaourt glacé, produits de pâtisserie».
7 Le 19 janvier 2010, Comigel a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du même règlement.
8 Par une décision du 21 avril 2011, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli cette demande et a déclaré la nullité de la marque contestée pour tous les produits en cause, sur le fondement des dispositions susmentionnées. Elle a également rejeté l’argument de M. Giorgis selon lequel la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.
9 Le 16 juin 2011, M. Giorgis a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.
10 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours. Elle a confirmé les conclusions de la division d’annulation selon lesquelles, d’une part, la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, M. Giorgis n’avait pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 2, du même règlement.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2012, M. Giorgis a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 À l’appui de ce recours, M. Giorgis invoquait deux moyens.
13 Le premier de ceux-ci était tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que, en substance, la chambre de recours aurait procédé à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque contestée.
14 Le second moyen était tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait estimé à tort que les preuves fournies par M. Giorgis n’étaient pas suffisantes pour démontrer que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par son usage.
15 Aux points 10 à 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le premier moyen invoqué par M. Giorgis au soutien de son recours au motif que celui-ci n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
16 Le Tribunal a notamment jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que M. Giorgis ne saurait soutenir que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation d’ensemble du caractère distinctif de la marque contestée, ni tenu compte de ses caractéristiques, et qu’elle se serait contentée de constater l’absence de caractère distinctif de la somme de chacun de ses éléments.
17 À cet égard, le Tribunal a, au point 37 de l’arrêt attaqué, relevé, en premier lieu, que la chambre de recours avait estimé que les caractéristiques propres à la marque contestée ne suffisaient pas à en faire un modèle inhabituel sur le marché des desserts, des crèmes glacées, des sorbets et des yaourts qui pourrait être clairement perçu comme différent des formes disponibles. En deuxième lieu, le Tribunal a considéré que cette chambre avait constaté que les exemples fournis par Comigel montraient certaines formes d’emballage qui étaient très semblables à la forme de la marque contestée et, en troisième lieu, qu’elle avait estimé que l’usage de deux récipients maintenus par un conditionnement en carton était une des façons les plus communes de présenter les produits aux consommateurs. Enfin, en quatrième lieu, le Tribunal a jugé que la chambre de recours avait conclu que, dans son ensemble, la marque contestée se rapprochait étroitement des formes les plus probables que prendraient les produits en cause et que, par conséquent, elle devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
18 Par ailleurs, en réponse à l’argument de M. Giorgis selon lequel la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque contestée correspondait à une forme d’emballage qui est largement utilisée sur le marché pour la commercialisation des produits en cause, alors qu’il ressortirait des exemples fournis par lui que l’emballage le plus communément utilisé dans ce secteur est complètement différent de celui de la marque contestée, le Tribunal a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que le fait qu’il existe, sur le marché des produits en cause, d’autres types d’emballage ne contredit pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe également des formes d’emballage très semblables à celle de la marque contestée qui ne sont pas inhabituelles. Le Tribunal a ensuite indiqué que, pour constater l’absence de caractère distinctif d’une marque, il suffit que celle-ci ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que cette marque est la forme d’emballage la plus courante sur le marché.
19 Aux points 49 à 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le second moyen invoqué par M. Giorgis au soutien de son recours.
Les conclusions de la partie requérante
20 Par son pourvoi, M. Giorgis demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
21 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
22 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans qu’il soit nécessaire de signifier le pourvoi à la partie défenderesse.
23 À l’appui de son pourvoi, M. Giorgis avance un moyen unique par lequel il reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
24 Ce moyen est divisé en deux branches qu’il convient d’examiner successivement.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation de la partie requérante
25 Par la première branche de son moyen unique, M. Giorgis reproche en substance au Tribunal d’avoir jugé, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale du caractère distinctif de la marque contestée alors qu’il ressortirait clairement de la décision litigieuse que celle-ci s’est bornée à examiner le caractère distinctif de chacun des deux éléments qui la composent.
26 À cet égard, M. Giorgis fait valoir que, même si la marque contestée est constituée par une combinaison d’éléments dont chacun peut être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, cette circonstance ne suffit pas pour considérer que le signe dans son ensemble est dépourvu d’un tel caractère, l’appréciation correcte du caractère distinctif devant prendre en considération la manière dont les différents éléments sont combinés.
27 Or, en l’espèce, la combinaison des éléments composant la marque contestée, à savoir un gobelet et une enveloppe en carton, créerait un véritable caractère distinctif et ne saurait être considérée comme courante dans le secteur concerné.
Appréciation de la Cour
28 Dans la mesure où elle reproche au Tribunal d’avoir, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, jugé que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale du caractère distinctif de la marque contestée alors qu’il ressortirait clairement de la décision litigieuse que tel n’est pas le cas, la première branche du moyen unique du pourvoi doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
29 En effet, aux points 41 à 45 de la décision litigieuse, la chambre de recours a, ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué, procédé à une analyse de l’impression globale produite par la forme du conditionnement enregistré sous la marque contestée. La chambre de recours a ainsi estimé, au point 41 de la décision litigieuse, que les caractéristiques propres à la marque contestée ne suffisaient pas à en faire un modèle inhabituel sur le marché des desserts, des crèmes glacées, des sorbets et des yaourts qui pourrait être clairement perçu comme différent des formes disponibles. Cette chambre a ensuite constaté, au point 43 de la décision litigieuse, que les exemples fournis par Comigel montraient certaines formes d’emballage qui étaient très semblables à celle de la marque contestée. Enfin, au point 44 de la décision litigieuse, ladite chambre a estimé que l’usage de deux récipients maintenus par un conditionnement en carton était une des façons les plus communes de présenter les produits aux consommateurs. La chambre de recours en a conclu, au point 45 de la décision litigieuse, que, dans son ensemble, la marque contestée se rapprochait étroitement des formes les plus probables que prendraient les produits en cause et que, par conséquent, elle devait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
30 Partant, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, conclure, au point 38 de l’arrêt attaqué, que M. Giorgis ne saurait soutenir que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation d’ensemble du caractère distinctif de la marque contestée, ni tenu compte de ses caractéristiques, et que celle-ci se serait contentée de constater l’absence de caractère distinctif de la somme de chacun de ses éléments.
31 En outre, dans la mesure où M. Giorgis soutient que la combinaison des éléments composant la marque contestée confère à celle-ci un caractère distinctif, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.
32 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 97).
33 Or, M. Giorgis n’a invoqué, au soutien de cette affirmation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.
34 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la première branche du moyen unique comme étant, en partie, manifestement non fondée et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation de la partie requérante
35 Par la seconde branche de son moyen unique, M. Giorgis reproche en substance à la chambre de recours et au Tribunal d’avoir défini de manière erronée la norme et les habitudes du secteur concerné en tant qu’ils auraient omis de déterminer les sortes d’emballage qui y sont largement utilisées.
36 Selon M. Giorgis, cette approche erronée a conduit la chambre de recours à conclure, à tort, que la marque contestée ne s’écarte pas considérablement de la norme et des habitudes de ce secteur.
Appréciation de la Cour
37 En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 27).
38 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 28).
39 En outre, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (voir, notamment, ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 29).
40 Or, en l’espèce, par la seconde branche de son moyen unique, M. Giorgis critique la décision litigieuse et demande en substance à la Cour de statuer de nouveau sur certains aspects du litige, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.
41 Dès lors, il convient d’écarter cette seconde branche du moyen unique comme étant manifestement irrecevable et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184 de ce même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
43 La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Giorgis supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Giorgio Giorgis supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy