ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
4 juin 2015 (*)
«Pourvoi – Plainte relative à la résiliation d’un contrat de fourniture de transformateurs conclu entre la requérante et une entreprise publique grecque – Manquement d’un État membre – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement»
Dans l’affaire C‑602/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 décembre 2014,
Bharat Heavy Electricals Ltd, établie à New Delhi (Inde), représentée par Me A. Mc Donagh, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), et F. Biltgen, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Bharat Heavy Electricals Ltd demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 octobre 2014, Bharat Heavy Electricals/Commission (T-374/14, EU:T:2014:931, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 28 février 2014, refusant d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de la République hellénique (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Le 2 août 2012, la requérante a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, enregistrée le 17 août 2012 sous le n° CHAP(2012)02420, à l’encontre de la République hellénique pour violation du droit de l’Union, et notamment de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1). À l’appui de sa plainte, la requérante a fait valoir que la résiliation du contrat de fourniture de transformateurs, conclu entre elle-même et une entreprise publique grecque à la suite d’une procédure d’attribution de marché, était illégale au regard tant du droit national applicable au contrat que du droit de l’Union.
3 Par lettre du 12 novembre 2013, la Commission a répondu à la requérante qu’aucune irrégularité concernant les règles de procédure de passation des marchés ne ressortait des documents fournis dans le cadre de sa plainte. La Commission a également indiqué que, faute pour la requérante d’apporter des éléments substantiels nouveaux dans un délai déterminé, elle classerait cette plainte sans suite.
4 Par lettre du 3 janvier 2014, la requérante a réitéré sa plainte en précisant que, contrairement aux éléments figurants dans l’appel d’offres en cause, celui-ci ne portait pas, en réalité, sur la fourniture d’un type de matériel existant, mais sur des services de recherche et de développement en vue de la fourniture d’un type de matériel, répondant à certaines spécifications techniques, qui n’existait pas à la date de publication de cet appel d’offres. Or, dès lors que la République hellénique n’a pas vérifié, avant de les imposer dans le contrat, que les spécifications techniques en cause n’étaient pas réalisables par les moyens techniques de l’époque, elle aurait ensuite été tenue d’amender ledit contrat en cours d’exécution afin de tenir compte de cette circonstance, ce qui aurait été contraire aux directives de l’Union en matière de procédures de passation de marchés publics.
5 Par lettre du 28 février 2014, la Commission a indiqué à la requérante que l’information contenue dans la lettre du 3 janvier 2014 ne lui donnait pas de raison de reconsidérer la position prise dans sa lettre du 12 novembre 2013 et que, de ce fait, le dossier avait été classé dès le 26 février 2014.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2014, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
8 Au point 8 de cette ordonnance, il a d’abord constaté que la décision litigieuse devait «être interprétée comme exprimant le refus de la Commission d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE contre la République hellénique pour le prétendu manquement à ses obligations relatives à la directive 2004/17/CE».
9 Ensuite, le Tribunal a rappelé, aux points 9 et 10 de ladite ordonnance, la jurisprudence constante selon laquelle les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre. Il a précisé que, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision devait être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse.
10 Enfin, au point 11 de l’ordonnance attaquée, il a indiqué que, aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution. À cet égard, au point 12 de cette ordonnance, il a relevé que, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres. En outre, selon le Tribunal, ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de cette dernière par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.
11 Dans ces conditions, le Tribunal en a conclu, au point 13 de ladite ordonnance, que la demande de la requérante visant à l’annulation de la décision litigieuse devait être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.
Les conclusions du pourvoi
12 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour un examen au fond du recours en annulation, et
– de condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
14 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
15 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève en substance deux moyens, tirés, respectivement, d’un défaut de motivation dont serait entaché l’ordonnance attaquée et d’une prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en jugeant que la décision litigieuse ne la concernait pas directement ni individuellement.
Sur le premier moyen
16 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas, dans l’ordonnance attaquée, statué sur l’ensemble des moyens qu’elle avait soulevés, mais a considéré à tort que l’objet de son recours en annulation était limité à l’illégalité du refus de la Commission d’introduire une procédure en constatation de manquement à l’encontre de la République hellénique. Or, elle aurait fait valoir, dans sa requête introductive d’instance, plusieurs moyens fondés non seulement sur la méconnaissance de l’article 258 TFUE, mais également sur celle de l’article 17 TUE, de la directive 2004/17, des accords conclus par l’Union européenne en matière de commerce international, du droit d’être entendu figurant à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du code de bonne conduite administrative.
17 Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à la condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêt Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64, et ordonnance Donaldson Filtration Deutschland/ultra air, C‑450/13 P, EU:C:2014:2016, point 48).
18 Il convient de relever, en l’espèce, que les moyens soulevés par la requérante devant le Tribunal sur d’autres fondements que celui de l’article 258 TFUE visaient également à contester la décision litigieuse et que le Tribunal a jugé, conformément à une jurisprudence constante, que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances Asia Motor France/Commission, C-29/92, EU:C:1992:264, point 21 et jurisprudence citée; Grúas Abril Asistencia/Commission, C-521/10 P, EU:C:2011:418, point 29, ainsi que Altner/Commission, C-411/11 P, EU:C:2011:852, points 8 à 10). Il n’y avait pas lieu, dès lors, pour le Tribunal d’examiner ces autres moyens, le recours étant irrecevable dans son ensemble en raison de l’objet même de la décision contre laquelle il était dirigé.
19 Le premier moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
20 Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse ne la concernait pas de manière directe et individuelle. Elle estime par ailleurs que le Tribunal a procédé par affirmation à cet égard et qu’il n’a ainsi pas motivé cette constatation. Or, la décision litigieuse produirait des effets juridiques à son égard et la concernerait directement et individuellement. Elle fait également valoir que le raisonnement du Tribunal figurant au point 12 de l’ordonnance attaquée est incohérent dans la mesure où la seconde phrase de ce point ne découlerait pas de la première phrase et ne se réfèrerait pas à la jurisprudence de la Cour.
21 Ainsi qu’il a été rappelé au point 18 de la présente ordonnance, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.
22 Par ailleurs, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution.
23 Or, ainsi que le Tribunal l’a considéré à bon droit au point 12 de l’ordonnance attaquée, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnance H-Holding/Commission, C‑235/12 P, EU:C:2013:132, point 13). Il convient de relever à cet égard que, par la décision litigieuse, la Commission se bornait à informer la requérante de sa prise de position en ce qui concerne la République hellénique, à savoir, son refus d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre de cet État membre.
24 S’agissant de l’argumentation de la requérante relative au point 12 de l’ordonnance attaquée, il résulte de l’économie de l’article 258 TFUE que la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de cette disposition, mais qu’elle dispose au contraire d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger de cette institution qu’elle prenne position dans un sens déterminé (arrêts Star Fruit/Commission, 247/87, EU:C:1989:58, point 11, ainsi que Sonito e.a./Commission, C‑87/89, EU:C:1990:213, point 6). Les autres motifs de l’ordonnance attaquée, qui commencent par la locution adverbiale «en outre», sont surabondants par rapport au motif principal énoncé précédemment. Or, les arguments dirigés contre des motifs surabondants sont inopérants (voir, en ce sens, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 148, ainsi que OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, points 56 et 57).
25 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que, au point 13 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a déclaré manifestement irrecevable la demande de la requérante visant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République hellénique en vertu de l’article 258 TFUE.
26 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée sans que le pourvoi ait été notifié à la défenderesse, il convient de décider que la requérante supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Bharat Heavy Electricals Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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