ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
8 octobre 2015 ( * )
«Fonction publique — Agent temporaire — Comptable — Non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Autorité compétente — Erreur manifeste d’appréciation — Charge de la preuve — Règle de concordance entre la requête et la réclamation»
Dans l’affaire F‑39/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
FT, ancien agent temporaire de l’Autorité européenne des marchés financiers, demeurant à Paris (France), représentée par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), représentée initialement par Mme R. Vasileva Hoff, en qualité d’agent, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, puis par Mme R. Vasileva Hoff et M. A. Lorenzet, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 avril 2014, FT a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 28 juin 2013 du directeur exécutif de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2013.
Cadre juridique
2
Selon l’article 53, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331, p. 84, ci‑après le « règlement AEMF ») :
« Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’[AEMF] les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel. »
3
L’article 68 du règlement AEMF, intitulé « Personnel », dispose :
« 1. Le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne] et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’[AEMF], y compris son directeur exécutif et son président.
[…]
3. L’[AEMF] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires [de l’Union européenne] et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents [de l’Union européenne].
[…] »
4
Le 11 janvier 2011, le conseil d’administration de l’AEMF (ci‑après le « conseil d’administration ») a adopté une décision portant réglementation financière de l’AEMF (ci‑après le « règlement financier de l’AEMF »).
5
Le 22 décembre 2011, l’AEMF a adopté une politique d’évaluation des performances, qui décrit la procédure d’évaluation des performances de son personnel. Cette politique d’évaluation des performances a été remplacée par une nouvelle politique d’évaluation des performances, adoptée le 8 janvier 2013, qui a été appliquée pour l’exercice d’évaluation 2012.
6
Le 7 juin 2013, le directeur exécutif de l’AEMF (ci‑après le « directeur exécutif ») a adopté des lignes directrices concernant la procédure de renouvellement des contrats (ci‑après les « lignes directrices »), dont l’article 4, intitulé « Décision sur le renouvellement du contrat », est rédigé ainsi :
« La décision de renouveler un contrat d’engagement est adoptée par le [d]irecteur [e]xécutif ([a]utorité habilitée à conclure [l]es contrats d’engagement) selon les besoins du service […] »
7
L’article 5, intitulé « Procédure », des lignes directrices dispose ce qui suit :
« Pour garantir une approche harmonisée de l’ensemble des décisions relatives au renouvellement des contrats, ces décisions doivent être adoptées et communiquées aux agents concernés dans les limites de la période de préavis fixée ci‑dessus […].
Le [service des ressources humaines] adresse un formulaire spécifique de ‘[r]enouvellement de [c]ontrat’ au [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité environ un mois avant la date du préavis.
Dans ce formulaire, le [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité indique sa recommandation à propos du renouvellement du contrat. Cette recommandation doit tenir compte des rapports de notation précédents du titulaire du poste et de l’adéquation des compétences d[e ce dernier] avec le poste, tel qu’on peut envisager qu’il évoluera dans les années à venir. Le [service des ressources humaines] s’assure que le [c]hef de [d]ivision [ou d’u]nité a accès à tous les rapports de notation du titulaire du poste.
[…]
Le [service des ressources humaines] transmet une copie du document au titulaire du poste, pour inform[er celui‑ci de son contenu] et [lui permettre de formuler des] observations supplémentaires. Le titulaire du poste a la possibilité de faire part de ses commentaires dans le délai indiqué, lequel doit [lui] offrir un temps de réponse raisonnable. […] »
Faits à l’origine du litige
8
La partie requérante, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne en congé de convenance personnelle, a été recrutée par l’AEMF, avec effet au 1er janvier 2011, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne alors en vigueur (ci‑après le « RAA »), sur un poste relevant du groupe de fonctions des administrateurs, de grade AD 11, pour une période de trois ans renouvelable.
9
Selon l’article 5 de son contrat d’engagement, la partie requérante était soumise à une période de stage de six mois.
10
Le 11 janvier 2011, l’AEMF a conclu un accord de service avec l’Agence communautaire de contrôle des pêches qui prévoyait que la partie requérante serait mise à la disposition de cette agence, pour une partie de son temps de travail allant d’un tiers à la moitié, afin d’exercer les fonctions de comptable.
11
Par décision du 14 mars 2011, le conseil d’administration a nommé la partie requérante au poste de comptable de l’AEMF, en application de l’article 43 du règlement financier de l’AEMF. Cette décision a pris effet rétroactivement à compter du 11 janvier 2011.
12
Au terme de la période de stage, le directeur exécutif, agissant en sa qualité d’évaluateur de la partie requérante, a recommandé de la maintenir en poste comme agent temporaire.
13
Il ressort du dossier que, pendant l’année 2012, la partie requérante a été en congé de maladie pendant plusieurs mois.
14
Le 22 mai 2012, l’AEMF a lancé une procédure de recrutement d’un comptable adjoint. Toutefois, cette procédure n’a pas abouti, les trois candidats placés sur la liste de réserve ayant refusé le poste.
15
Le 1er octobre 2012, l’AEMF a affecté au service comptable un agent initialement recruté en tant qu’initiateur financier. Cet agent ayant quitté ses fonctions avant la fin de sa période d’essai, le 15 mars 2013, l’AEMF a recruté un agent intérimaire pour la période allant du 24 juin 2013 à la fin du mois de décembre 2013, en tant qu’assistant comptable intérimaire. L’AEMF a ensuite recruté un comptable adjoint qui a pris ses fonctions le 1er août 2013. Celui‑ci a toutefois démissionné le 31 octobre suivant.
16
Entretemps, le 20 février 2013, le directeur exécutif a transmis à la partie requérante le projet de rapport d’évaluation pour l’exercice 2011 (ci‑après le « rapport d’évaluation 2011 »). N’ayant pas reçu de copie dudit rapport signée par la partie requérante, le directeur exécutif lui a envoyé, le 15 avril 2013, une copie de ce même projet de rapport signé par ses soins, en lui demandant de la lui renvoyer signée. Le 4 avril 2013, le directeur exécutif avait, en outre, transmis à la partie requérante une copie du projet de rapport d’évaluation pour l’exercice 2012 (ci‑après le « rapport d’évaluation 2012 »).
17
Au printemps 2013, la partie requérante a de nouveau été en congé de maladie, lequel a pris fin le 10 juin 2013.
18
Le 18 juin 2013, la partie requérante a eu un entretien avec le directeur exécutif au sujet de l’arrivée à échéance de son contrat, prévue le 31 décembre 2013. Il ressort d’un courriel envoyé par le directeur exécutif au chef du service des ressources humaines que, lors de cet entretien, d’une part, le directeur exécutif a indiqué avoir un avis partagé sur les performances de la partie requérante et s’interroger sur le profil que devait avoir, dans le futur, le comptable de l’AEMF. D’autre part, la partie requérante a exprimé son souhait de rester à l’AEMF et, en même temps, indiqué qu’elle n’était pas disposée à accepter un poste de niveau inférieur.
19
Le 20 juin 2013, l’AEMF a transmis à la partie requérante le formulaire de renouvellement de contrat prévu par l’article 5, deuxième alinéa, des lignes directrices (ci‑après le « formulaire de renouvellement de contrat »). Le formulaire de renouvellement de contrat était assorti d’un commentaire du directeur exécutif informant la partie requérante qu’il examinait toutes les options concernant le renouvellement éventuel de son contrat, y compris, en particulier, son non‑renouvellement ou son renouvellement pour une durée inférieure à la durée initiale. La partie requérante était invitée à présenter ses observations pour le 26 juin 2013 à 18 h 00.
20
Par courriel du 24 juin 2013, la partie requérante a d’abord signalé au directeur exécutif que le formulaire de renouvellement de contrat ne contenait pas de recommandation relative au renouvellement de son contrat. Ensuite, après avoir confirmé sa volonté de continuer à travailler au sein de l’AEMF, elle a indiqué que, dans la perspective d’un engagement de longue durée, ses problèmes de santé étaient résolus et que seul le renouvellement de son contrat pour la période prévue de trois ans lui paraissait acceptable.
21
Le 26 juin 2013, la partie requérante a eu un second entretien avec le directeur exécutif afin de discuter du renouvellement de son contrat.
22
Par lettre du 28 juin 2013, le directeur exécutif a informé la partie requérante de sa décision, adoptée en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’« AHCC »), de ne pas renouveler son contrat (ci‑après la « décision litigieuse »).
23
Il ressort du dossier que, le 8 juillet 2013, lors d’un entretien téléphonique, la partie requérante a demandé au directeur exécutif de reconsidérer la décision litigieuse, en proposant un « aménagement de son temps de travail à 75 % » qui lui permettrait de travailler à temps plein au cours de la saison « haute » et de disposer le reste de l’année d’horaires plus flexibles, alternant deux semaines de travail avec deux semaines non travaillées.
24
Le 10 juillet 2013, le directeur exécutif a indiqué à la partie requérante, lors d’un nouvel entretien, que sa proposition du 8 juillet 2013 ne présentait pas d’intérêt pour l’AEMF.
25
La question du renouvellement du contrat de la partie requérante a été abordée au cours de deux autres réunions entre la partie requérante et le directeur exécutif, le 19 juillet et le 1er août 2013.
26
Le 7 août 2013, la partie requérante a adressé un courriel au président et au vice‑président de l’AEMF (ci‑après le « président » et le « vice‑président »), dans lequel elle soutenait que la décision litigieuse était « directement liée à [la] fonction de contrôle qu[’elle] exer[çait] en tant que [c]omptable ».
27
Le 10 septembre 2013, la partie requérante, le président, le vice‑président et le directeur exécutif se sont réunis pour examiner s’il pouvait exister un lien entre la décision litigieuse et une quelconque irrégularité ou erreur dans les comptes. La partie requérante a notamment affirmé, lors de cette réunion, que la direction restreignait ses échanges avec le conseil d’administration et qu’elle avait été « menacée de ne pas voir son contrat renouvelé ». Lorsque le président et le vice‑président ont demandé, lors de ce même entretien, à la partie requérante si celle‑ci avait connaissance de problèmes comptables dont ils devraient être informés et qui auraient pu conduire à la décision litigieuse, elle n’a avancé, selon l’AEMF, qui n’a pas été contredite sur ce point, aucun argument et s’est contentée de souligner l’importance de la fonction de comptable pour l’AEMF et de faire part de sa préoccupation quant à la décision litigieuse.
28
Par lettre du 20 septembre 2013, la partie requérante a formé, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version alors applicable (ci‑après le « statut »), une réclamation contre la décision litigieuse.
29
Par courriel du 18 décembre 2013, la partie requérante a invité le directeur exécutif à trouver une solution acceptable pour toutes les parties concernant le renouvellement de son contrat, en indiquant, en particulier, qu’elle était disposée à accepter « une fonction différente impliquant par exemple des tâches de supervision directe, des audits, des vérifications ad hoc, la gestion du risque, les relations institutionnelles ou [d’autres tâches] similaires ».
30
Par décision du 27 janvier 2014, le directeur exécutif a rejeté la réclamation (ci‑après la « décision de rejet de la réclamation ») ainsi que la demande de la partie requérante du 18 décembre 2013.
Conclusions des parties et procédure
31
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
annuler la décision litigieuse ;
—
condamner l’AEMF à lui verser une somme de 20000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi ;
—
condamner l’AEMF aux dépens.
32
L’AEMF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
rejeter le recours ;
—
condamner la partie requérante aux dépens.
33
Par lettre du 23 avril 2015, la partie requérante a demandé que son nom soit omis des publications du Tribunal. Par lettre du 4 mai 2015, le greffe du Tribunal a informé les parties de la décision du Tribunal de faire droit à cette demande.
34
À la fin de l’audience, avant de clôturer la procédure orale, le président de la formation de jugement a invité les parties à participer à une réunion informelle en vue d’un éventuel règlement amiable du litige. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable et la procédure orale a été clôturée, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 21 mai 2015.
En droit
Sur les conclusions en annulation
35
La partie requérante soulève au soutien des conclusions en annulation de la décision litigieuse cinq moyens, tirés, respectivement, le premier, de l’incompétence de l’autorité ayant adopté la décision litigieuse, le deuxième, de la violation des règles de procédure et des droits de la défense, le troisième, de l’erreur manifeste d’appréciation, le quatrième de la violation du devoir de sollicitude et, le cinquième, du détournement de pouvoir.
36
Dans son mémoire en défense, l’AEMF conteste la recevabilité des cinq moyens en raison de la prétendue violation de la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours contentieux.
37
Toutefois, lors de l’audience, d’une part, la partie requérante a renoncé aux premier et quatrième moyens et, d’autre part, l’AEMF a renoncé à l’exception d’irrecevabilité dirigée contre les deuxième et troisième moyens.
38
Le Tribunal rappelle à cet égard, premièrement, qu’un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public qu’il appartient, en tout état de cause, au Tribunal d’examiner d’office (arrêts du 8 juillet 2010, Commission/Putterie‑De‑Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 61, et du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 83, et la jurisprudence citée). Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, la question de la concordance entre la réclamation et le recours est d’ordre public (arrêt du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, EU:T:2005:188, point 61) et doit donc être examinée par le Tribunal même si elle n’a pas été soulevée par la partie défenderesse ou si, comme en l’espèce, la partie défenderesse a renoncé lors de l’audience à une exception d’irrecevabilité soulevée dans son mémoire en défense.
39
Il s’ensuit que le Tribunal examinera d’abord la question de savoir si la décision litigieuse a été adoptée par l’autorité compétente, puis les deuxième, troisième et cinquième moyens, sans examiner le quatrième moyen, auquel la partie requérante a renoncé et qui n’est pas un moyen d’ordre public.
Sur l’incompétence du directeur exécutif
40
Le Tribunal estime nécessaire de vérifier si, compte tenu de l’indépendance fonctionnelle du comptable et du fait que celui‑ci est nommé par le conseil d’administration, l’autorité compétente pour adopter la décision litigieuse était le directeur exécutif ou, comme l’avait indiqué dans son premier moyen la partie requérante, le conseil d’administration.
41
À cet égard, d’une part, selon l’article 43 du règlement financier de l’AEMF, « [l]e [c]onseil d’[a]dministration nomme un comptable, soumis au statut, fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses tâches ». D’autre part, il ressort de la lecture combinée de l’article 53, paragraphe 8, et de l’article 68, paragraphe 3, du règlement AEMF que le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’AEMF les pouvoirs d’AHCC, sans qu’une exception ne soit prévue pour le comptable.
42
Il y a donc lieu de constater que les dispositions mentionnées au point précédent dessinent une claire séparation entre les pouvoirs du directeur exécutif, qui conclut les contrats d’engagement et qui exerce les pouvoirs d’AHCC à l’égard du personnel de l’AEMF, et les pouvoirs du conseil d’administration, lequel nomme, parmi les agents en fonction, un comptable. Comme l’AEMF l’a observé dans son mémoire en défense, cette interprétation est confirmée par le fait que la partie requérante a d’abord été recrutée en tant qu’agent temporaire, avec effet au 1er janvier 2011, avant d’être nommée comptable avec effet au 11 janvier 2011.
43
Il s’ensuit que la décision litigieuse n’est entachée d’aucune illégalité en ce qu’elle a été adoptée par le directeur exécutif.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des règles de procédure et des droits de la défense
– Arguments des parties
44
Le présent moyen est articulé en deux griefs.
45
Par son premier grief, la partie requérante observe que, dans le formulaire de renouvellement de contrat, le directeur exécutif, agissant en sa qualité d’évaluateur, n’a pas indiqué s’il recommandait ou non que son contrat d’engagement soit renouvelé, ce qui constituerait une violation de l’article 5 des lignes directrices. À cet égard, elle fait valoir que, dans son courriel du 24 juin 2013, elle avait bien indiqué ne pas être en mesure de fournir d’observations en raison de l’absence de toute recommandation formelle.
46
La partie requérante considère ainsi avoir été privée de l’opportunité effective de formuler, par écrit, ses objections quant à l’éventualité d’un non‑renouvellement de son contrat, en l’absence, d’une part, de toute recommandation à cet égard et, d’autre part, de la fixation, par voie de conséquence, d’un délai raisonnable pour y répondre.
47
Par son second grief, la partie requérante soutient que la décision litigieuse se fonde sur les rapports d’évaluation 2011 et 2012, lesquels n’auraient pas été établis selon les lignes directrices pertinentes.
48
En particulier, pour ce qui est du rapport d’évaluation 2011, la partie requérante fait valoir que le validateur ne l’a signé que le 10 avril 2014, à savoir près de dix mois après l’adoption de la décision litigieuse. Quant au rapport d’évaluation 2012, la partie requérante indique que le notateur d’appel n’a jamais été consulté et qu’au moment de l’introduction du recours il n’avait pas encore signé ledit rapport.
49
La partie requérante conclut que la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement d’appréciations incomplètes et entachées d’erreurs de procédure. Elle concède avoir pu consulter plusieurs projets des rapports d’évaluation 2011 et 2012, mais elle soutient ne pas avoir été informée, avant l’adoption de la décision litigieuse, du contenu définitif de ceux‑ci.
50
Dans son mémoire en défense, l’AEMF demande, à titre principal, de déclarer le deuxième moyen irrecevable puisqu’il n’aurait pas été évoqué dans la réclamation. En tout état de cause, l’AEMF considère le présent moyen dépourvu de tout fondement en droit.
51
À titre subsidiaire, l’AEMF estime que la décision litigieuse doit être considérée comme autonome par rapport aux rapports d’évaluation, puisque cette décision a été prise en tenant compte non seulement des performances de la partie requérante, mais également des besoins et de la continuité du service, des compétences de la partie requérante et de l’adéquation de son profil avec la fonction de comptable, telle que cette fonction était supposée évoluer au cours des années suivantes.
– Appréciation du Tribunal
52
Pour ce qui est du premier grief, tiré de la violation de l’article 5 des lignes directrices, il ressort de la lecture du formulaire de renouvellement de contrat que, bien que le directeur exécutif n’ait coché ni la case « [r]enouvellement suggéré » ni la case « [r]enouvellement non suggéré », il a indiqué, dans la partie « [c]ommentaires facultatifs […] », qu’il examinait « toutes les options […] y compris, en particulier, un non‑renouvellement ou la possibilité d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure » et a invité la partie requérante à formuler ses commentaires à cet égard.
53
Un tel commentaire satisfait, en lui‑même, à la prescription de l’article 5 des lignes directrices et offre, en outre, la possibilité à la partie requérante de s’exprimer non seulement sur l’option « [r]enouvellement non suggéré », mais également sur d’autres options non prévues par le formulaire de renouvellement de contrat, tel qu’un renouvellement pour une durée inférieure, voire d’en proposer d’autres elle‑même.
54
Par ailleurs, force est de constater que, par son courriel du 24 juin 2013 adressé au directeur exécutif, la partie requérante exprimait clairement sa volonté de voir son contrat renouvelé, tout en excluant la possibilité d’accepter un contrat pour une durée inférieure à trois ans. Un tel souhait démontre qu’elle avait parfaitement compris que le directeur exécutif examinait la possibilité de ne pas renouveler son contrat ou celle de lui offrir un contrat d’une durée inférieure à trois ans.
55
En outre, comme la partie requérante l’a reconnu à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’interprétation des lignes directrices qu’elle défend aurait contraint le directeur exécutif à cocher soit la case « [r]enouvellement suggéré » soit la case « [r]enouvellement non suggéré » du formulaire de renouvellement de contrat, sans pouvoir envisager d’autres solutions. Il ressort d’ailleurs de ce formulaire que le directeur exécutif n’était nullement obligé d’ajouter des commentaires, ceux‑ci étant optionnels. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le directeur exécutif n’a pas proposé le renouvellement du contrat, la solution qu’il a finalement adoptée, qui laissait envisageables d’autres options, était à l’évidence plus conforme aux intérêts de la partie requérante que celle qui aurait consisté à proposer purement et simplement le non‑renouvellement de son contrat.
56
Pour ce qui est du délai prétendument déraisonnable pour présenter des observations, la partie requérante a reçu le formulaire de renouvellement de contrat par courriel du 20 juin 2013 à 14 h 55, avec un délai pour fournir ses observations fixé au 26 juin 2013 à 18 h 00.
57
Le Tribunal estime que, dans les circonstances de l’espèce, la partie requérante a bénéficié d’un délai suffisant pour présenter des commentaires sur les différentes options possibles concernant le renouvellement de son contrat.
58
En effet, d’une part, il ressort de la section 4 des lignes directrices que l’AEMF était tenue de prendre une décision sur le renouvellement ou non du contrat de la partie requérante six mois avant l’expiration de celui‑ci, à savoir le 30 juin 2013 au plus tard. Le 30 juin 2013 étant un dimanche, le directeur exécutif devait prendre sa décision le vendredi 28 juin 2013 au plus tard. D’autre part, il est constant entre les parties que la partie requérante s’est entretenue avec le directeur exécutif dès le 18 juin 2013, à savoir une semaine après être revenue d’un congé de maladie, et qu’il y a eu plusieurs autres contacts entre la partie requérante et le directeur exécutif avant l’expiration du délai de réponse, ainsi qu’il ressort des points 19 à 21 du présent arrêt, lesquels devaient permettre aux deux parties d’examiner ensemble la question du renouvellement éventuel du contrat de la partie requérante. Il en résulte que, en établissant le formulaire de renouvellement de contrat le second jour ouvrable après l’entretien du 18 juin 2013 et en fixant un délai de réponse au 26 juin suivant, le directeur exécutif n’a pas méconnu les lignes directrices.
59
Partant, le délai imparti à la partie requérante pour présenter ses observations sur le formulaire de renouvellement de contrat n’était pas déraisonnable. Il s’ensuit que le premier grief ne saurait être retenu.
60
En ce qui concerne le second grief, tiré de ce que la décision litigieuse s’appuie sur les rapports d’évaluation 2011 et 2012, lesquels seraient entachés de plusieurs vices de procédure, le Tribunal constate d’abord que ce grief n’a pas été soulevé dans la réclamation. Toutefois, puisque l’AEMF a évoqué pour la première fois dans la décision de rejet de la réclamation la pertinence desdits rapports d’évaluation pour la décision litigieuse, il y a lieu de juger que le présent grief est recevable à la lumière de la règle de concordance entre le recours et la réclamation l’ayant précédé (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 86).
61
Sur le fond, le Tribunal estime que l’AEMF n’a commis aucune illégalité en utilisant les rapports d’évaluation 2011 et 2012, bien qu’ils n’apparaissent pas avoir été finalisés avant l’adoption de la décision litigieuse.
62
En effet, il y a lieu de constater que, selon le point 4, sous b), des lignes directrices, lorsque l’administration est amenée à apprécier la compétence et la performance d’un agent en vue de se prononcer sur la prorogation de son contrat, elle peut le faire en utilisant, outre la description de poste de l’intéressé, ses rapports d’évaluation et, en l’absence de rapport d’évaluation définitivement établi, « tout autre document pertinent ».
63
Or, le Tribunal estime que la notion de « document pertinent » est suffisamment étendue pour comprendre, comme dans le cas du rapport d’évaluation 2011, un rapport d’évaluation qui a été transmis à l’agent concerné et signé par le directeur exécutif agissant en sa qualité d’évaluateur dudit agent ou, pour ce qui est du rapport d’évaluation 2012, un projet de rapport non signé par l’évaluateur, mais non contesté par l’agent concerné. Par ailleurs, il y a lieu de constater que, dans sa requête, la partie requérante se prévaut elle‑même de plusieurs remarques figurant dans les rapports d’évaluation 2011 et 2012, en soulignant que ces rapports contenaient plusieurs remarques très positives quant à ses compétences et rendaient compte des conditions difficiles dans lesquelles elle avait travaillé.
64
Il s’ensuit que le présent grief doit être écarté et que le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
– Arguments des parties
65
Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste en ce qu’elle se fonde sur une appréciation erronée de ses compétences et de ses performances.
66
En premier lieu, la partie requérante conteste l’affirmation figurant dans la décision de rejet de la réclamation selon laquelle elle n’était pas suffisamment présente aux réunions du conseil d’administration ou qu’elle n’y participait pas de manière suffisamment active. À cet égard, elle soutient avoir manifesté à plusieurs reprises son souhait de participer à ces réunions, ainsi qu’à leur préparation interne, mais qu’elle en avait été exclue par le directeur exécutif. En tout état de cause, elle indique avoir participé à plusieurs de ces réunions.
67
En deuxième lieu, la partie requérante soutient qu’il serait matériellement inexact d’affirmer, comme le fait l’AEMF dans la décision de rejet de la réclamation, qu’elle n’était ni capable ni prête à « développer ses compétences au‑delà des aspects purement techniques de son poste ». À cet égard, la partie requérante reproche à l’AEMF de ne pas avoir pris en considération plusieurs circonstances.
68
Tout d’abord, la partie requérante rappelle que, l’AEMF ayant été récemment créée, elle a dû assumer une grande variété de tâches qu’elle a dû gérer seule, par manque d’assistance et de ressources, et que, pendant les sept premiers mois de son engagement, elle a occupé « deux postes à la fois » en exécution de l’accord avec l’Agence communautaire de contrôle des pêches. Ensuite, elle met en exergue le fait qu’elle a rempli tous ses objectifs en assurant un travail de grande qualité nonobstant les graves problèmes de santé dont elle a souffert en 2012 et en avril 2013. À cet égard, elle reproche à l’AEMF de ne pas avoir prévu son remplacement pendant ses congés de maladie, ce qui l’aurait obligée à travailler bien au‑delà de son horaire de travail et même pendant ses congés annuels et ses séjours à l’hôpital. Enfin, elle affirme avoir participé à des tâches excédant son poste, telles que, notamment, le recrutement de plusieurs chefs d’unité ou de service ou l’assistance et la formation fournies à des services financiers et logistiques. Une telle circonstance contredit, à son avis, l’affirmation du directeur exécutif selon laquelle elle « ne semblait pas avoir les connaissances nécessaires pour dépasser les limites des compétences techniques de son poste ».
69
En troisième lieu, la partie requérante considère que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant insuffisante sa capacité de travailler en équipe. Une telle conclusion serait incohérente avec les commentaires figurant dans ses rapport d’évaluation 2011 et 2012, qui reconnaissaient qu’elle avait « montré une attitude et un esprit positifs, travaillant bien et étroitement avec ses collègues » et soulignaient que, « de façon générale, elle travaill[ait] bien avec ses collègues ». La partie requérante affirme en outre qu’elle n’a eu de rapport conflictuel qu’avec un seul collègue, conflit qui par ailleurs aurait été finalement résolu.
70
En quatrième lieu, la partie requérante estime que c’est à tort que l’AEMF a considéré qu’elle n’était ouverte à aucune autre solution que le renouvellement de son contrat initial pour une durée de trois ans.
71
L’AEMF demande au Tribunal de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
– Appréciation du Tribunal
72
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée, n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (arrêt du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, EU:F:2013:14, point 57, et la jurisprudence citée).
73
En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrat. Saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, le Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, EU:F:2012:97, point 152, et la jurisprudence citée).
74
Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (arrêt du 11 juillet 2012, AI/Cour de justice, F‑85/10, EU:F:2012:97, point 153, et la jurisprudence citée).
75
En l’espèce, le Tribunal estime que la partie requérante n’a pas fourni d’éléments suffisants pour établir que l’AEMF a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses compétences et de ses performances.
76
En premier lieu, en ce qui concerne sa participation aux réunions du conseil d’administration, la partie requérante se limite à affirmer avoir « signalé activement à plusieurs reprises sa volonté de participer à la fois aux réunions du conseil d’administration et aux réunions internes préparatoires », mais que le directeur exécutif n’aurait « jamais accepté que la [partie] requérante assiste aux réunions préparatoires ».
77
Toutefois, il y a lieu de constater que les seuls documents produits par la partie requérante au soutien de son affirmation sont trois brefs échanges de courriels ayant eu lieu respectivement en avril 2012, février 2013 et avril 2013, relatifs à trois réunions du conseil d’administration. Or, il apparaît, tout d’abord, que la remarque contestée concernant la participation de la partie requérante aux réunions du conseil d’administration figure dans le rapport d’évaluation 2012, de sorte que les échanges de courriels de 2013, dont il ressort simplement que la partie requérante n’a pas été invitée à deux réunions auxquelles, selon l’AEMF, sa présence n’était pas nécessaire, sont dépourvus de toute pertinence. Ensuite, pour ce qui est de l’échange de courriels d’avril 2012, il s’agit d’une invitation de la part du directeur exécutif à la partie requérante à participer à une partie seulement d’une réunion, sans qu’il puisse en être déduit une quelconque volonté du directeur exécutif d’exclure la partie requérante des réunions du conseil d’administration.
78
Il y a donc lieu de juger que la partie requérante n’a pas démontré que l’AEMF a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle aurait dû participer plus activement aux réunions du conseil d’administration.
79
En deuxième lieu, la partie requérante considère, en substance, que plusieurs remarques figurant dans les rapports d’évaluation 2011 et 2012 et dans la décision de rejet de la réclamation ne correspondent pas aux faits, puisque l’AHCC n’aurait pas tenu compte de sa charge de travail et des conditions dans lesquelles elle a travaillé.
80
Toutefois, ce grief ne saurait prospérer.
81
En effet, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il ressort des rapports d’évaluation 2011 et 2012 que l’AEMF a bien tenu compte de sa lourde charge de travail et des conditions difficiles dans lesquelles elle a travaillé, tant du point de vue de l’organisation de son travail que de ses problèmes de santé.
82
Il suffit à cet égard de rappeler que, dans le rapport d’évaluation 2011, le directeur exécutif observait que la partie requérante avait accompli « un travail incroyable », avec peu de ressources, avec « des collègues inexpérimentés et dans des délais impossibles ». En outre, dans le rapport d’évaluation 2012, le directeur exécutif observait que la partie requérante avait pu atteindre ses objectifs « nonobstant des problèmes de santé sérieux et la pénurie générale de ressources » et il la remerciait et lui exprimait sa reconnaissance « pour l’implication personnelle dont elle a[vait] fait preuve tout au long de l’année », soulignant avoir « particulièrement apprécié qu’elle ait proposé de fixer la date de son opération de manière à ne pas compromettre la finalisation des comptes et qu’elle ait traité plusieurs questions urgentes et exceptionnelles à distance pendant sa convalescence ».
83
En troisième lieu, pour ce qui concerne la capacité de la partie requérante à travailler en équipe, le grief que celle‑ci soulève se fonde sur une lecture erronée de la décision de rejet de la réclamation. En effet, ladite décision se limite à faire état de ce que les rapports d’évaluation 2011 et 2012 indiquaient que la partie requérante avait une marge d’amélioration notamment pour ce qui était de ses capacités à travailler en équipe. En revanche, ladite décision ne fait état d’aucune « insuffisance » de la partie requérante dans ce domaine. Par ailleurs, en ce qui concerne les relations tendues entre la partie requérante et un de ses collègues, la décision de rejet de la réclamation fait bien état de ce que la situation s’était améliorée.
84
En quatrième et dernier lieu, pour ce qui est du grief tiré de ce que l’AHCC aurait à tort considéré que la partie requérante n’était ouverte à aucune autre solution que le renouvellement de son contrat initial pour une durée de trois ans, il suffit de constater que, avant l’adoption de la décision litigieuse, la partie requérante avait fermement écarté toute possibilité de se voir attribuer un contrat d’une durée inférieure à trois ans, et, comme elle le reconnaît elle‑même dans son recours, ce n’est qu’après l’adoption de la décision litigieuse que la partie requérante a proposé à l’AEMF de trouver une autre solution que le non‑renouvellement de son contrat.
85
Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré du détournement de pouvoir
86
Le cinquième moyen est tiré de ce que le directeur exécutif aurait décidé de ne pas renouveler son contrat en raison du fait qu’elle avait découvert des lacunes dans le système financier et comptable de l’AEMF.
87
Le Tribunal rappelle d’emblée que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).
88
À cet égard, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut puisse atteindre son objectif, il faut que l’AHCC soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).
89
En l’espèce, force est de constater que la partie requérante n’a pas soulevé le moyen tiré du détournement de pouvoir dans la réclamation. Par ailleurs, dans la réclamation, la partie requérante conteste la décision litigieuse en raison de la prétendue violation de l’obligation de motivation, de la violation des articles 4 et 5 des lignes directrices et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses mérites, de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est étroitement lié à aucune contestation figurant dans la réclamation.
90
Il y a donc lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant irrecevable.
91
Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
92
La partie requérante demande au Tribunal de lui accorder une réparation financière du préjudice moral subi, qu’elle évalue ex æquo et bono à la somme de 20000 euros.
93
En particulier, la partie requérante estime que le préjudice moral résulte, d’une part, du caractère « extrêmement blessan[t] » des déclarations de l’AHCC sur son manque de participation aux réunions du conseil d’administration, sur son incapacité à travailler en équipe, sur la prétendue « stagnation de ses compétences professionnelles » et sur sa conduite. De telles allégations seraient d’autant plus offensantes qu’elle aurait fait preuve d’un professionnalisme et d’un engagement permanents, malgré ses graves problèmes de santé. D’autre part, le préjudice moral serait lié au caractère particulièrement grave des irrégularités de procédure qui l’auraient privée de la possibilité d’exercer effectivement ses droits de la défense.
94
L’AEMF demande au Tribunal de rejeter les conclusions indemnitaires en soutenant, d’une part, que tous les commentaires négatifs du directeur exécutif étaient objectivement justifiés et que ces commentaires n’avaient pas un caractère désobligeant ou blessant et, d’autre part, que la partie requérante n’a pas été privée de la possibilité d’exercer ses droits de la défense.
Appréciation du Tribunal
95
Le Tribunal rappelle d’emblée que, conformément à la jurisprudence, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du 26 juin 2013, BM/BCE, F‑106/11, EU:F:2013:91, point 69).
96
En l’espèce, les conclusions indemnitaires sont étroitement liées aux conclusions en annulation, qui ont été rejetées comme non fondées, et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens
97
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
98
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la partie requérante a succombé en son recours. En outre, l’AEMF a, dans ses conclusions, expressément demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’AEMF.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
FT supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers.
Bradley
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 octobre 2015.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
( * ) Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy