ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
17 février 2016 ( *1 )
«Fonction publique — Agent temporaire — Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée — Article 8, premier alinéa, du RAA — Modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent — Rupture dans la carrière — Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée — Exclusion»
Dans l’affaire F‑58/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
DE, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Buckhurst Hill (Royaume-Uni), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée initialement par MM. S. Marino, T. Jabłoński et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, puis par MM. S. Marino, T. Jabłoński, F. Cooney et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1
Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 juin 2014, DE a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 12 septembre 2013 du directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA, ou ci-après l’« Agence »), en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA (ci-après l’« AHCC »), de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire et à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Cadre juridique
2
Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dans sa version en vigueur au moment des faits :
« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), [du RAA] peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »
Faits à l’origine du litige
3
Le requérant est entré en service au sein de l’Agence en tant qu’administrateur dans le domaine scientifique (ci-après l’« administrateur scientifique »), le 1er janvier 1999, sur la base d’un contrat d’agent temporaire conclu sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA dans sa version en vigueur à l’époque, d’une durée de cinq ans renouvelable. En vertu de ce contrat, le requérant était classé dans la catégorie A, grade 7, échelon 3.
4
Ce contrat a été renouvelé le 30 juin 2003 pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004.
5
Ayant réussi la procédure de sélection externe EMEA/A/171 visant le recrutement d’un administrateur principal dans le domaine scientifique (ci-après l’« administrateur scientifique principal ») de catégorie A, grade 5, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mai 2003 (JO C 117 A, p. 1), le 11 février 2004, le requérant a signé un contrat de travail avec l’EMA, toujours en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, avec classement dans la catégorie A, grade 5, échelon 2. Ce contrat est entré en vigueur le 16 mars 2004 pour une période de cinq ans renouvelable (ci-après le « contrat du 16 mars 2004 »). L’article 7 de ce contrat était rédigé ainsi : « Le présent contrat remplace et annule le contrat existant, conformément au [RAA]. »
6
Le 1er mai 2004, le grade du requérant a été renommé, passant de l’ancien grade A 5, échelon 2, au grade transitoire A*11, échelon 2.
7
Par lettre du 13 mars 2007, l’EMA a informé le requérant que, suite à l’Information administrative no 16‑2007 concernant la capacité à travailler dans une troisième langue avant une première promotion après recrutement (telle que définie à l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, ci-après le « statut »), publiée par la Commission européenne le 15 février 2007, les évolutions précédentes dans sa carrière étaient « considér[ées] […] comme une promotion » et que, par conséquent, l’article 45, paragraphe 2, du statut n’était plus applicable dans son cas.
8
Le 16 mars 2009, le contrat du 16 mars 2004 a été renouvelé pour une période de cinq ans se terminant le 15 mars 2014.
9
Le 16 janvier 2013, le rapport d’évaluation du requérant pour la période allant du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2012 a été adopté (ci-après le « rapport d’évaluation 2010/2012 »).
10
Le 6 mars 2013, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre son rapport d’évaluation 2010/2012, réclamation rejetée par décision de l’AHCC du 2 juillet 2013.
11
Le 4 septembre 2013, M. A, ancien chef de l’unité d’affectation du requérant et son validateur jusqu’au 1er août 2013, a adressé au directeur exécutif de l’EMA, avec copie au requérant, un mémorandum par lequel il proposait de ne pas renouveler le contrat du requérant, indiquant que, à son avis, celui-ci n’avait pas exercé ses fonctions au niveau pouvant raisonnablement être attendu d’un agent ayant son ancienneté et ses responsabilités et que le rapport d’évaluation pour la période allant du 15 septembre 2008 au 15 septembre 2010 (ci-après le « rapport d’évaluation 2008/2010 ») et le rapport d’évaluation 2010/2012 montraient des « faiblesses » dans ses prestations (ci-après le « mémorandum du 4 septembre 2013 »).
12
Le 8 septembre 2013, le requérant a adressé un mémorandum au directeur exécutif de l’Agence, indiquant, premièrement, que, à son avis, son contrat en cours devait être considéré comme ayant été conclu pour une durée indéterminée en application de l’article 8, paragraphe 1, du RAA et, deuxièmement, que ses performances ne justifiaient pas la décision de ne pas renouveler son contrat.
13
Par lettre du 12 septembre 2013, le directeur exécutif de l’Agence a informé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat, lequel a donc pris fin à son échéance, le 15 mars 2014 (ci-après la « décision litigieuse »).
14
Le 14 octobre 2013, le requérant a formé un recours devant le Tribunal contre son rapport d’évaluation 2010/2012, recours enregistré sous la référence F‑103/13 et rejeté par arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA (F‑103/13, EU:F:2014:265). Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.
15
Entretemps, le 19 novembre 2013, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre de la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par décision du 13 mars 2014 du directeur exécutif de l’Agence en sa qualité d’AHCC (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).
Conclusions des parties et procédure
16
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
déclarer son recours recevable ;
—
annuler la décision litigieuse ;
—
annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
—
condamner l’EMA à réparer le préjudice matériel qui lui a été causé ;
—
condamner l’EMA à réparer le préjudice moral subi, évalué à 20000 euros ;
—
condamner l’EMA à l’ensemble des dépens supportés par lui aux fins du présent recours.
17
L’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
—
déclarer le recours en partie irrecevable ;
—
rejeter le recours dans son intégralité ;
—
condamner le requérant aux dépens.
18
Par lettres, respectivement, du 7 octobre 2014 et du 27 octobre 2014, le requérant a demandé au Tribunal à pouvoir déposer un mémoire en réplique et une nouvelle offre de preuves.
19
Par lettres du greffe du Tribunal du 18 novembre 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal d’autoriser un deuxième échange de mémoires écrits. En outre, le requérant a été invité à produire, avec le mémoire en réplique, les preuves offertes dans sa lettre du 27 octobre 2014.
20
Après le dépôt du mémoire en duplique, le requérant a demandé, par lettre du 10 mars 2015, à pouvoir déposer une nouvelle offre de preuves. Le Tribunal ayant fait droit à cette demande, le 30 mars 2015 le requérant a déposé deux documents émanant de l’Agence, à savoir le programme de travail 2001/2002 et une « procédure opératoire standardisée », ainsi qu’un communiqué de presse relatif à l’Agence.
21
Par lettre du greffe du 11 mai 2015, le Tribunal a invité les parties à examiner l’opportunité d’un règlement amiable du litige. Les parties n’ayant pas conclu un tel accord, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable.
22
Par lettre du greffe du Tribunal du 7 octobre 2015, les parties ont été invitées à présenter des observations sur les éventuels enseignements à tirer pour le règlement de la présente affaire de l’arrêt du 16 septembre 2015, EMA/Drakeford (T‑231/14 P, EU:T:2015:639, ci-après l’« arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford »). Les parties ont déféré à cette demande dans le délai qui leur a été imparti.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
23
Le requérant demande l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.
24
Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA,F‑103/13, EU:F:2014:265, point 29, et la jurisprudence citée).
25
En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse, en fournissant des précisions sur les motifs venant au support de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, en l’occurrence la décision litigieuse, qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt du 18 avril 2012, Buxton/Parlement,F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée).
26
Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme étant formellement dirigées contre la décision litigieuse, dont la motivation a été complétée par la décision de rejet de la réclamation (arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA,F‑103/13, EU:F:2014:265, point 30, et la jurisprudence citée).
Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse
27
Au soutien de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse, le requérant soulève à titre principal, dans sa requête, un moyen tiré de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA et du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. À titre subsidiaire, il soulève trois autres moyens, tirés, respectivement, d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation du droit de réaffectation et de l’abus de pouvoir, et de l’existence de plusieurs vices de procédure.
28
Lors de l’audience, le requérant a renoncé au moyen tiré de la violation du droit de réaffectation et de l’abus de pouvoir, lequel ne sera donc pas examiné par le Tribunal.
Sur le moyen, soulevé à titre principal, tiré de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA et du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
– Arguments des parties
29
Le requérant observe que, pour qualifier de contrat à durée déterminée son dernier contrat, la décision litigieuse se fonde sur la circonstance que sa carrière auprès de l’Agence aurait consisté en « deux cycles contractuels séparés et non liés » étant donné qu’il avait « changé de contrat le 16 mars 2004 pour prendre un nouveau poste avec plus de responsabilités, assorti d’un salaire plus élevé et d’une nouvelle période d’essai […] ».
30
Selon le requérant, l’approche de l’EMA n’est pas conforme à l’article 8, premier alinéa, du RAA, tel qu’interprété par l’arrêt du 5 février 2014, Drakeford/EMA (F‑29/13, EU:F:2014:10, ci-après l’« arrêt du Tribunal Drakeford/EMA »). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a affirmé, au point 48, que les termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à la troisième phrase de cet article doivent être interprétés comme « visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées[ ; i]l ne saurait en être autrement que si le nouveau contrat s’inscrivait dans le cadre d’un autre régime juridique ou matérialisait une rupture dans la carrière, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné ».
31
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a été au service de l’EMA de manière continue pendant quinze ans en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, que son contrat initial a été renouvelé pour la première fois en 2004, que, suite à sa réussite à une procédure de sélection externe, il a signé un autre contrat qui est entré en vigueur le 16 mars 2004 et que ce contrat a été renouvelé en 2009. Le requérant en déduit que son contrat a été renouvelé une première fois en 2004 et une seconde fois en 2009.
32
En outre, il soutient avoir exercé pendant l’ensemble de cette période, de façon continue, des fonctions scientifiques conformes à ses qualifications professionnelles en tant que pharmacien et s’être toujours occupé, en substance, des mêmes procédures de sécurité et d’efficacité clinique des médicaments, sans qu’il n’y ait eu aucun changement substantiel dans ses fonctions.
33
Par ailleurs, le requérant prétend que les tâches d’encadrement se rattachant à son nouveau poste à compter de mars 2004 n’ont en réalité été exercées que de façon très occasionnelle.
34
L’absence de toute interruption dans sa carrière serait confirmée, selon le requérant, par la lettre du 13 mars 2007 dans laquelle l’EMA lui avait indiqué qu’elle considérait ses « évolutions de carrière précédentes comme une promotion ».
35
Enfin, le requérant considère que la décision litigieuse viole également le principe de bonne administration et le devoir de sollicitude. Toutefois, lors de l’audience, il a déclaré que ce grief n’était pas autonome par rapport au grief tiré de la violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
36
Dans ses observations sur l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford, présentées dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, le requérant a affirmé que cet arrêt confirme les points 46 à 48 de l’arrêt du Tribunal Drakeford/EMA sur lesquels il fonde ses arguments.
37
Dans son mémoire en défense, l’EMA a contesté l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA donnée dans l’arrêt du Tribunal Drakeford/EMA invoqué par le requérant et a invité le Tribunal à suspendre la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans cette affaire, le pourvoi introduit contre cet arrêt devant le Tribunal de l’Union européenne étant alors pendant. Lors de l’audience, l’EMA a précisé ses arguments en affirmant que, au vu de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford, elle ne contestait pas l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA adoptée par le juge de l’Union, mais qu’elle considérait que les faits à l’origine du présent litige n’étaient pas les mêmes que ceux à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal Drakeford/EMA et à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford.
38
À cet égard, tant dans ses écrits que lors de l’audience, l’EMA a fait valoir que, lorsque la conclusion d’un nouveau contrat matérialise une rupture dans la carrière de l’agent concerné, il ne saurait être question de « renouvellement ultérieur » au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA.
39
Selon l’EMA, les conditions pour l’application de l’exception relative à la rupture de carrière sont réunies en l’espèce. En effet, premièrement, le contrat du 16 mars 2004 était un nouveau contrat pour un nouveau poste entraînant une différence immédiate de deux échelons de rémunération, impossible à obtenir dans le cadre d’un exercice de promotion. Deuxièmement, la procédure de sélection externe EMEA/A/171 concernait un nouveau poste auquel était associé un niveau de responsabilité considérablement plus élevé que celui associé au précédent poste du requérant. Troisièmement, la nature du poste et les tâches confiées au requérant étaient alors passées de celles d’un administrateur scientifique à celle d’un administrateur scientifique principal, le changement qualitatif desdites fonctions transparaissant clairement dans la description du poste signée par le requérant le 23 mars 2004.
40
Enfin, dans son mémoire en duplique, l’EMA considère que le présent moyen devrait être considéré comme étant irrecevable en raison du fait que le requérant n’a pas introduit de réclamation ni contre le contrat du 16 mars 2004 ni contre le renouvellement du 16 mars 2009.
– Appréciation du Tribunal
41
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par l’EMA à l’égard du présent moyen, il doit être rappelé que, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond un moyen sans statuer préalablement sur sa recevabilité (arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil,F‑4/10, EU:F:2011:134, point 31). Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité du présent moyen, dès lors que celui-ci doit en tout état de cause être rejeté sur le fond pour les motifs qui seront exposés ci-après.
42
Le Tribunal rappelle que, afin de prévenir l’utilisation abusive des contrats à durée déterminée (arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford, point 23, et la jurisprudence citée), l’article 8, premier alinéa, du RAA prévoit que l’engagement d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA « peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée », que « [l]e contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée » et que « [t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ».
43
Selon l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne EMA/Drakeford (points 40 et 41), il convient d’interpréter les termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », figurant à l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA, comme visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées. Il ne saurait en être autrement que si le nouveau contrat matérialisait une rupture dans la carrière, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné.
44
Il y a donc lieu de vérifier si, en l’espèce, le contrat du 16 mars 2004 s’inscrit dans une progression de sa carrière comme le prétend le requérant ou matérialise une rupture dans sa carrière avec une modification substantielle de la nature des fonctions comme le soutient l’EMA.
45
Il ressort du dossier que, depuis son recrutement, le 1er janvier 1999, par l’EMA, le requérant a toujours exercé ses fonctions dans le domaine de la pharmacovigilance, d’abord en qualité d’administrateur scientifique de grade A 7, puis, à partir du 16 mars 2004, en tant qu’administrateur scientifique principal de grade A 5, devenu AD 11.
46
Toutefois, il apparaît, à la lecture de la description du poste d’administrateur scientifique occupé par le requérant jusqu’à la prise d’effet du contrat du 16 mars 2004 et à celle de la description du poste d’administrateur scientifique principal occupé par le requérant après la prise d’effet du contrat du 16 mars 2004, que la nature des fonctions du requérant a subi des modifications substantielles portant sur les tâches et responsabilités qui lui étaient assignées, sur ses tâches de management et de supervision et sur sa position au sein de l’Agence telle qu’elle ressort de l’organigramme de celle-ci.
47
En effet, premièrement, pour ce qui est des tâches et responsabilités qui étaient assignées au requérant, en tant qu’administrateur scientifique il lui revenait de participer aux travaux de différents groupes de travail, alors que, en tant qu’administrateur scientifique principal, parmi ses objectifs spécifiques il y avait celui de fournir un « support de haut niveau » dans plusieurs secteurs d’activité de l’EMA. Or, comme l’EMA l’a expliqué lors de l’audience sans être contredite par le requérant sur ce point, fournir un « support de haut niveau » implique une activité liée à l’élaboration des politiques générales au sein de l’EMA. Une activité d’un tel niveau de responsabilité ne saurait être considérée comme une simple progression dans la carrière du requérant.
48
Deuxièmement, en ce qui concerne les tâches de management et de supervision, force est de constater que jusqu’au 16 mars 2004 le requérant exerçait une supervision limitée à des assistants. En revanche, à partir du 16 mars 2004, le requérant supervisait les membres de la section « Coordination du système de pharmacovigilance européenne » qui, comme l’EMA l’a affirmé à l’audience sans être contredite par le requérant, étaient également des scientifiques. En outre, à partir du 16 mars 2004, parmi les tâches assignées au requérant figurait le remplacement du chef de secteur adjoint dans certaines activités.
49
Troisièmement, il ressort des organigrammes de l’Agence annexés par le requérant à sa requête que la position du requérant au sein de l’Agence a évolué d’une manière qui démontre l’absence de continuité dans sa carrière. En effet, selon l’organigramme annexé à la description du poste qu’il occupait en 2002, le requérant était membre d’un des groupes spécialisés du secteur « Sécurité et efficacité des médicaments » de l’EMA. En revanche, selon l’organigramme annexé à la description du poste qu’il a occupé à partir du 16 mars 2004, le requérant était affecté à la section « Coordination du système de pharmacovigilance européenne », section qui coordonnait les différents groupes spécialisés du secteur « Pharmacovigilance et sécurité et efficacité postautorisation des médicaments ».
50
Dans ces conditions, la position soutenue par le requérant selon laquelle sa nomination en qualité d’administrateur scientifique principal se serait inscrite, eu égard aux responsabilités et aux fonctions qui lui ont été confiées, dans la continuité de sa relation de travail avec l’EMA manque en fait.
51
Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 du RAA, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude doit être rejeté.
Sur le moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
– Arguments des parties
52
Le requérant considère que la décision litigieuse devrait en tout état de cause être annulée, car l’AHCC tire des conclusions erronées de ses rapports d’évaluation 2008/2010 et 2010/2012.
53
En substance, selon le requérant, dans la décision litigieuse, l’AHCC aurait mis l’accent seulement sur certains commentaires négatifs figurant dans les rapports d’évaluation 2008/2010 et 2010/2012, ne tenant dûment compte ni des appréciations analytiques ni des nombreux commentaires positifs que contiennent ces rapports.
54
En particulier, le requérant fait valoir qu’il ressort des deux rapports d’évaluation en cause qu’il avait rempli tous ses objectifs professionnels et qu’il avait reçu dans chacune des rubriques la mention « excellent », « très bon » ou « satisfaisant ». Or, selon le guide sur les rapports d’évaluation établi par l’Agence le 8 juin 2010, la mention « satisfaisant » signifie « conforme aux attentes » et, selon le modèle de rapport d’évaluation lui-même, cette mention indique « le niveau de compétence qui peut être raisonnablement attendu de la part d’un membre du personnel de l’EMA ». Le requérant en déduit que, selon lesdits rapports d’évaluation, ses prestations auraient été du niveau de compétence qui pouvait être raisonnablement attendu de sa part, et même d’un niveau supérieur dans certains domaines.
55
Par ailleurs, selon le requérant, c’est à tort que la décision litigieuse fait référence à des « faiblesses » dans ses prestations, puisque ses supérieurs hiérarchiques n’auraient identifié aucune « faiblesse », terme qui ne figure dans aucun des deux rapports d’évaluation en cause. À cet égard, selon le requérant, les commentaires relatifs aux points à améliorer devraient être considérés comme des suggestions indiquant des domaines dans lesquels il pouvait encore améliorer ses prestations qui étaient appréciées, et non comme des critiques.
56
En outre, le requérant observe que, depuis l’établissement du rapport d’évaluation 2010/2012, ses prestations n’ont plus fait l’objet d’une appréciation formelle de la part de sa hiérarchie et que, par conséquent, la décision litigieuse se fonde sur une appréciation de ses prestations couvrant une période ayant pris fin plus d’une année avant son adoption. En particulier, la décision litigieuse contiendrait une erreur lorsqu’elle indique que le requérant n’aurait pas accepté le jugement de ses supérieurs hiérarchiques et qu’il n’aurait pas modifié son comportement, puisqu’elle ne prendrait pas en considération les efforts qu’il avait faits pour tenir compte des commentaires de ses supérieurs hiérarchiques.
57
Enfin, le requérant affirme que son dernier évaluateur, M. B, lui a envoyé, en décembre 2013, une carte de vœux le félicitant pour la publication de deux articles et le remerciant pour avoir poursuivi son « travail principal pendant cette période de changement », ce qui démontrerait que M. B était satisfait de son travail. Par ailleurs, le requérant souligne que, avant que M. B ne devienne son évaluateur, il avait toujours eu des rapports d’évaluation très positifs et qu’il a reçu des évaluations moins positives seulement de la part de M. B. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’aussi bien M. B que ses autres évaluateurs avaient tous des grades inférieurs au sien, contrairement à ce que prévoit le guide de l’Agence sur les rapports d’évaluation du 8 juin 2010.
58
Le requérant en conclut que, à la lecture des rapports d’évaluation 2008/2010 et 2010/2012, l’AHCC n’aurait pas pu conclure que ses prestations n’étaient pas en adéquation avec le niveau de responsabilité correspondant à son poste. En tout état de cause, le requérant considère que l’AHCC n’a pas respecté l’obligation de motivation, car, dans la décision de rejet de la réclamation, elle ne répond à aucun de ses griefs relatifs à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, de sorte qu’il lui serait impossible de comprendre la décision litigieuse.
59
Dans son mémoire en défense, l’EMA rappelle d’emblée que le rapport d’évaluation 2010/2012 a été contesté dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA (F‑103/13, EU:F:2014:265), et considère, par conséquent, que les arguments du requérant visant à contester ce rapport sont irrecevables.
60
Sur le fond, l’EMA considère, en substance, que, bien que dans les deux derniers rapports d’évaluation du requérant figuraient effectivement des remarques positives, les critiques formulées à son égard justifiaient la décision litigieuse.
– Appréciation du Tribunal
61
Pour ce qui est de la fin de non-recevoir tirée de ce que le présent moyen viserait la légalité du rapport d’évaluation 2010/2012, question ayant fait l’objet de l’affaire tranchée par l’arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA (F‑103/13, EU:F:2014:265), il échet de constater que, en réalité, par le présent moyen, le requérant n’attaque pas ledit rapport d’évaluation en lui-même, mais conteste les conséquences que l’EMA en a tirées et reproche à l’AHCC d’avoir usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en fondant la décision litigieuse sur certaines remarques négatives figurant dans ledit rapport. Il y a donc lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par l’EMA et de déclarer le présent moyen recevable dans la mesure où le requérant ne conteste pas la légalité du rapport d’évaluation 2010/2012.
62
Sur le fond, il importe de relever que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit pour l’intéressé, mais d’une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU,T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et du 10 septembre 2014, Tzikas/AFE,F‑120/13, EU:F:2014:197, point 91).
63
Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions en matière de renouvellement de contrat, selon une jurisprudence également constante, le Tribunal, saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 27 novembre 2008, Klug/EMEA,F‑35/07, EU:F:2008:150, points 65 et 66, et du 8 octobre 2015, FT/AEMF,F‑39/14, EU:F:2015:117, point 73, et la jurisprudence citée).
64
Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise en conséquence suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF,F‑39/14, EU:F:2015:117, point 74, et la jurisprudence citée).
65
En l’espèce, le Tribunal estime que le requérant n’a pas fourni d’éléments suffisants pour établir que l’AHCC a commis une erreur manifeste en décidant de ne pas renouveler son contrat au vu des appréciations de ses compétences et de ses performances telles qu’elles figurent dans ses deux derniers rapports d’évaluation.
66
Premièrement, comme l’EMA le rappelle à juste titre dans son mémoire en défense, le rapport d’évaluation 2010/2012 indique que le requérant n’a pas atteint un de ses objectifs, à savoir produire un « document de réflexion et [un] document de haut niveau sur le renseignement dans le domaine de la pharmacovigilance à remettre à ses supérieurs hiérarchiques en octobre 2011 ».
67
Deuxièmement, sous la rubrique intitulée « Points à améliorer » contenue dans le chapitre « Appréciation générale des performances [et] résultats », le rapport d’évaluation 2010/2012 indique que le requérant a besoin d’améliorer ses performances sur plusieurs aspects ayant trait à l’organisation de son travail, au respect des procédures internes à l’Agence et à ses relations avec la hiérarchie.
68
Troisièmement, il ressort du libellé de la décision litigieuse que l’AHCC ne s’est pas limitée à prendre en considération les prestations du requérant ayant fait l’objet du rapport d’évaluation 2010/2012, mais qu’elle a bien examiné également ses prestations postérieures à l’établissement de ce rapport. En effet, la décision litigieuse indique explicitement que, depuis son dernier rapport d’évaluation, le requérant a perdu la confiance de ses supérieurs hiérarchiques.
69
À la lumière des remarques négatives dont il est fait état dans les points précédents du présent arrêt, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation de l’AHCC en matière de renouvellement de contrat à durée déterminée, le Tribunal estime que, même si les rapports d’évaluation 2008/2010 et 2010/2012 du requérant contiennent également des appréciations positives sur ses prestations, et même en prenant en compte les appréciations positives de sa hiérarchie, de ses collègues ou des co-auteurs des études qu’il a menées, le requérant n’a pas démontré que l’AHCC a usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en considérant, après avoir mis en balance les appréciations positives sur ses compétences professionnelles et les faiblesses qu’elle avait constatées dans son chef, que ses prestations ne justifiaient pas le renouvellement de son contrat.
70
Par ailleurs, la décision litigieuse indique clairement qu’elle se fonde sur la proposition de M. A, contenue dans le mémorandum du 4 septembre 2013, sur des critiques spécifiques formulées à l’encontre du requérant dans ses deux derniers rapports d’évaluation et sur la perte de confiance de sa hiérarchie. En outre, la décision litigieuse fait état de ce que l’AHCC a pris en compte les commentaires positifs figurant dans le rapport d’évaluation 2010/2012, mais que ces commentaires positifs ne pouvaient pas prévaloir, dans le contexte de la décision à prendre sur le renouvellement de son contrat, sur les critiques qui lui avaient été faites par sa hiérarchie. Cette motivation a été réitérée dans la décision de rejet de la réclamation. Partant, force est donc de constater que la décision litigieuse était assortie d’une motivation suffisante pour mettre le requérant en mesure d’apprécier la légalité et le bien-fondé de ladite décision.
71
Pour ce qui est enfin de l’observation du requérant selon laquelle ses évaluateurs auraient eu un grade inférieur au sien, force est de constater que, à supposer que, en formulant cette observation, le requérant ait soulevé un grief contre la décision litigieuse, un tel grief viserait en réalité la légalité des rapports d’évaluation 2008/2010 et 2010/2012. Ces rapports étant devenus définitifs, un tel grief serait, en tout état de cause, irrecevable.
72
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement.
Sur le moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’existence de plusieurs vices de procédure
– Arguments des parties
73
Le requérant reproche à l’AHCC de ne pas avoir consulté, avant d’adopter la décision litigieuse, la commission paritaire prévue par la décision du directeur exécutif de l’EMA du 19 juin 2012, le privant ainsi du « droit d’être entendu ».
74
L’EMA rétorque que la commission paritaire est un organe consultatif qui peut être saisi par le directeur exécutif sur toute question d’intérêt général. En l’espèce, il n’y avait aucune obligation de déférer la question du renouvellement du contrat du requérant à la commission paritaire.
75
Quant au droit d’être entendu, l’EMA indique que, par son mémorandum du 4 septembre 2013, M. A avait recommandé au directeur exécutif de l’Agence de ne pas renouveler le contrat du requérant et que, par mémorandum du 8 septembre 2013, le requérant a présenté ses observations au directeur exécutif.
– Appréciation du Tribunal
76
Il y a lieu de constater tout d’abord que l’article 3 de la décision du directeur exécutif de l’EMA du 19 juin 2012 relative à la commission paritaire établit que le directeur exécutif de l’Agence peut consulter la commission paritaire lorsque ceci lui paraît opportun. Cette décision ne prévoit donc aucune obligation pour l’AHCC de consulter la commission paritaire en matière, comme en l’espèce, de renouvellement de contrat des agents de l’EMA. Il s’ensuit que le requérant ne saurait valablement reprocher à l’AHCC de ne pas avoir consulté la commission paritaire avant d’adopter la décision litigieuse.
77
À titre surabondant, le Tribunal constate que le grief tiré de la prétendue violation du droit d’être entendu manque en fait. À cet égard, il suffit de constater que, par le mémorandum du 4 septembre 2013, M. A avait recommandé au directeur exécutif de l’Agence de ne pas renouveler le contrat du requérant, estimant que les prestations de celui-ci n’étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu d’un agent ayant son ancienneté et ses responsabilités. Or, par mémorandum du 8 septembre 2013, le requérant a présenté au directeur exécutif de l’Agence ses observations sur le mémorandum du 4 septembre 2013 et sur les différents reproches qui lui avaient été faits par M. A.
78
Il apparaît donc que, préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, le requérant a pu faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances sur la base desquels cette décision a été adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE,F‑78/13, EU:F:2014:246, point 33).
79
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence de plusieurs vices de procédure doit être écarté et que les conclusions en annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
80
Le requérant considère qu’il a subi un préjudice matériel consistant en la perte de rémunération entraînée par la cessation de son contrat et que l’annulation de la décision litigieuse devrait conduire à sa réintégration au sein de l’EMA et au paiement de la différence entre le traitement qu’il aurait perçu s’il était resté en fonction si son contrat n’avait pas expiré et les salaires perçus par ailleurs jusqu’à la date de sa réintégration.
81
En outre, le requérant estime avoir subi un préjudice moral en raison du fait que la décision litigieuse était liée à un prétendu manque de rendement et de professionnalisme. Selon le requérant, l’annulation de cette décision ne saurait constituer en elle-même une réparation adéquate de ce préjudice, qu’il estime à 20000 euros.
82
Selon l’EMA, la demande de réparation du préjudice matériel devrait être rejetée, car le requérant était titulaire d’un contrat à durée déterminée et, par conséquent, n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat. En outre, dans l’hypothèse où le Tribunal conclurait que le requérant était titulaire d’un contrat à durée indéterminée, l’EMA rappelle qu’elle aurait pu mettre un terme à ce contrat en respectant le préavis prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA.
83
Pour ce qui est du préjudice moral, l’EMA considère que les commentaires figurant dans le rapport d’évaluation 2010/2012 étaient tous objectivement justifiés et que, partant, la demande de réparation du préjudice est dépourvue de tout fondement en droit.
Appréciation du Tribunal
84
Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission,F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).
85
En l’espèce, force est de constater que tant le préjudice matériel que le préjudice moral dont le requérant se prévaut trouvent leur origine dans la décision litigieuse et que les conclusions en annulation ont été rejetées.
86
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires.
87
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé dans son intégralité.
Sur les dépens
88
Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
89
Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’EMA a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’EMA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
DE supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Agence européenne des médicaments.
Bradley
Kreppel
Rofes i Pujol
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2016.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
K. Bradley
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy