DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
27 juin 2016 (*)
« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure – Accord des parties en dehors du Tribunal – Radiation »
Dans l’affaire F‑22/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Valéria Anna Gyarmathy, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, demeurant à Győr (Hongrie), représentée initialement par Mes L. Levi et M. Vandenbussche, avocats, puis par Me A. Véghely, avocat,
partie requérante,
contre
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, (OEDT), représenté par MM. D. Storti et F. Pereyra, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 mai 2014, Mme Anna Gyarmathy a introduit le présent recours tendant à l’annulation de plusieurs décisions adoptées par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) concernant une demande d’assistance pour des faits allégués de harcèlement moral et le non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire. La requérante demande, en outre, la réparation du préjudice moral et matériel qu’elle estime avoir subi du fait des décisions contestées.
2 Par lettre du 20 mai 2015, le greffe du Tribunal a transmis aux parties une proposition du juge rapporteur pouvant servir de base de négociation pour un règlement amiable, en invitant les parties à présenter leurs observations à cet égard pour le 3 juin 2015.
3 Suite à différentes lettres des parties faisant état de l’avancement des négociations et demandant à chaque occasion au Tribunal de disposer d’un délai supplémentaire, par lettre du 10 juin 2015, le Tribunal a invité les parties à lui communiquer, pour le 25 juin 2015, le résultat desdites négociations.
4 Par lettre du 24 juin 2015, les avocates qui représentaient initialement la requérante ont informé le Tribunal qu’elles ne la représentaient plus dans la présente affaire.
5 Par lettre du 25 juin 2015, l’OEDT a informé le Tribunal que, à ce stade, les parties n’étaient pas parvenues à un accord.
6 Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 28 juillet 2015, la requérante a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 110 du règlement de procédure, en vue de poursuivre la procédure dans la présente affaire, sans indiquer le nom de l’avocat par lequel elle souhaitait être représentée, en invitant le Tribunal à faire application de l’article 112, paragraphe 3, du règlement de procédure.
7 Par ordonnance du 23 novembre 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑22/14 AJ‑II), le Tribunal a accordé à la demanderesse l’aide judiciaire pour un montant maximal de 3 000 euros pour la seule procédure orale.
8 Sur invitation du greffe du Tribunal, le Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (ministère de la Justice de la République de Hongrie) a transmis au Tribunal une liste d’avocats pouvant représenter la requérante dans la présente affaire. Le greffe du Tribunal a contacté plusieurs avocats dont le nom figurait sur ladite liste, sans que la requérante ait désigné un avocat pour la représenter.
9 Entre-temps, le 22 février 2016, l’OEDT a informé le Tribunal que les parties étaient parvenues à un accord mettant fin au litige. Annexés à cette lettre, se trouvaient plusieurs documents, y compris le texte d’un accord signé par la requérante en personne, le 11 février 2016, et par le directeur de l’OEDT, le 15 février 2016 (ci-après l’« accord entre les parties »). Ledit accord portait également sur les dépens exposés par les parties dans la présente affaire.
10 Il ressort de cet accord que, entre autres, la requérante s’engageait à informer le Tribunal qu’elle renonçait à ses prétentions dans la présente affaire.
11 Le 29 mars 2016, la requérante a transmis au Tribunal un mandat, daté du 7 mars 2016, désignant Me Véghely pour la représenter dans la présente affaire.
12 Par lettre du 30 mars 2016, la requérante a confirmé au Tribunal l’existence d’un accord entre les parties. Néanmoins, dans cette même lettre, elle a demandé au Tribunal d’annuler la décision du directeur de l’OEDT du 11 septembre 2012, de déclarer irrecevable sa demande indemnitaire en raison de l’absence de compétence du Tribunal et de renvoyer ladite demande aux juridictions nationales compétentes, et de rejeter le restant de sa requête en application de l’accord entre les parties.
13 Par lettre du 8 avril 2016, le greffe du Tribunal a informé les parties que, puisque la requérante n’avait pas renoncé à toutes ses demandes, le Tribunal estimait qu’un accord n’était pas intervenu et qu’il envisageait de tenir une audience le 10 mai 2016.
14 Par lettre du 18 avril 2016, l’OEDT a indiqué au Tribunal qu’il avait donné exécution à toutes ses obligations découlant de l’accord entre les parties. En outre, il a fait valoir que la requérante avait déjà demandé l’annulation de la décision du directeur de l’OEDT du 11 septembre 2012 dans le cadre de l’affaire tranchée par l’arrêt du 18 mai 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑79/13, EU:F:2015:49), par lequel le Tribunal a rejeté cette demande.
15 Par lettre du greffe du 26 avril 2016, le Tribunal a demandé à la requérante de présenter ses observations sur la lettre de l’OEDT du 18 avril 2016.
16 La requérant a répondu par lettre du 3 mai 2016, dont les trois premiers points sont formulés comme suit :
« 1. [….] la requérante confirme qu’elle a reçu le montant total de la somme convenue et affirme, encore une fois, et conformément à l’accord [entre les parties] qu’elle n’a pas d’autre prétention à l’encontre de la partie défenderesse.
2. La partie défenderesse se réfère à l’article 7 de l’accord [entre les parties], mettant fin à toutes les prétentions réciproques, présentes et futures. [Cette référence], encore une fois, est correcte, et la requérante n’a jamais contesté le fait que cela avait été convenu entre les parties. En effet, la requérante a transmis, comme convenu, une copie de l’accord [entre les parties] en annexe à sa lettre du [30] mars 2016 au Tribunal […]
3. Par conséquent, la partie défenderesse est parvenue à la conclusion que l’article 7 de l’accord [entre les parties] exclut toute continuation de l’affaire F‑22/14. La requérante partage entièrement la position de la partie défenderesse à cet égard et sa lettre du [30] mars 2016 ne contient aucune demande adressée au Tribunal, explicitement ou implicitement, qui pourrait être interprétée comme une demande de poursuivre la procédure ».
17 Toutefois, aux points 4 et suivants de la lettre du 3 mai 2016, la requérante propose que l’affaire soit clôturée autrement que par une ordonnance de radiation, à savoir par « injonction ou arrêt motivés » par lesquels le Tribunal devrait, d’une part, rejeter ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral et matériel, et, d’autre part, annuler la décision du 13 mai 2013 du président du conseil d’administration de l’OEDT et la décision du 25 juin 2013 du directeur de l’OEDT.
18 Le Tribunal rappelle que, selon l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le requérant et la partie défenderesse informent le Tribunal qu’ils sont parvenus à un accord, en dehors du Tribunal, sur la solution à donner au litige et précisent qu’ils renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire.
19 En l’espèce, les parties ont informé le Tribunal qu’elles étaient parvenues à un accord, et il ressort clairement des trois premiers points de la lettre de la requérante du 3 mai 2016, qu’elle renonce à toute prétention dans la présente affaire.
20 Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement de procédure de radier la présente affaire du registre du Tribunal, la radiation de l’affaire étant la seule issue possible lorsque les conditions ayant trait à l’existence d’un accord entre les parties et à la renonciation de toute prétention sont réunies.
21 Par ailleurs, dans sa lettre du 3 mai 2016, la requérante demande au Tribunal s’il serait possible de verser à son avocat la somme de 3 000 euros prévue par l’ordonnance du 23 novembre 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑22/14 AJ‑II), en expliquant que ledit avocat l’aurait aidée à conclure l’accord entre les parties, et aurait soumis deux pièces de procédure.
22 À cet égard, le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas d’adresser des injonctions à l’administration (arrêt du 17 mars 2016, Pasqualetti/Commission, F‑2/15, EU:F:2016:64, point 66), y compris à l’administration de la Cour de justice de l’Union européenne.
23 À toutes fins utiles, il échet néanmoins de rappeler que, selon le point 3 du dispositif de l’ordonnance du 23 novembre 2015, Gyarmathy/OEDT (F‑22/14 AJ‑II), un montant correspondant aux frais exposés par la requérante sera versé à l’avocat chargé de la représenter dans l’affaire F‑22/14, sur présentation de pièces justificatives, dans la limite de 3 000 euros pour la seule procédure orale, et que, selon le point 37 de ladite ordonnance, la somme de 3 000 euros n’était justifiée que par la nécessité que l’avocat représente la requérante lors de la procédure orale en préparant une audience.
24 Or, d’abord, le Tribunal n’a pas tenu une audience dans la présente affaire, ensuite l’avocat qui représente la requérante n’est intervenu, selon le mandat produit par la requérante elle-même, que le 7 mars 2016, alors que l’accord entre les parties avait été signé par la requérante le 11 février 2016. À compter du 7 mars 2016, ledit avocat a déposé deux actes, à savoir la lettre du 30 mars 2016, qui se compose de six pages et contient quatre annexes, et la lettre du 3 mai 2016, qui se compose de sept pages. Toutefois, selon l’accord entre les parties, il aurait incombé à la requérante de renoncer à toutes ses prétentions dans la présente affaire, ce qu’elle aurait pu faire moyennant un simple acte de désistement.
25 En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a un accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
26 Les dépens seront donc supportés dans la présente affaire par les parties selon les termes de leur accord.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
ordonne :
1) L’affaire F‑22/14, Gyarmathy/Observatoire européen des drogues et des toxicomanies est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre les parties.
2) Les parties supporteront les dépens selon les termes de leur accord.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2016.
Le greffier
Le président
W. Hakenberg
K. Bradley
* Langue de procédure : l'anglais.
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