14.1.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 16/33
Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — PKK/Conseil
(Affaire T-316/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre du PKK dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel des fonds - Compétence du Conseil - Possibilité pour une autorité d’un État tiers d’être qualifiée d’autorité compétente au sens de la position commune 2001/931/PESC - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Référence à des actes de terrorisme - Contrôle juridictionnel - Obligation de motivation - Exception d’illégalité»))
(2019/C 16/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kurdistan Workers’ Party (PKK) (représentants: A. van Eik, T. Buruma et M. Wijngaarden, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement F. Naert et G. Étienne, puis F. Naert et H. Marcos Fraile, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: initialement C. Brodie et V. Kaye, puis C. Brodie et S. Brandon, puis C. Brodie, C. Crane et R. Fadoju, puis C. Brodie, R. Fadoju et P. Nevill, et enfin R. Fadoju, agents), Commission européenne (représentants: initialement F. Castillo de la Torre et D. Gauci, puis D. Gauci et J. Norris-Usher et T. Ramopoulos, et enfin J. Norris-Usher, T. Ramopoulos et R. Tricot, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, initialement, à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), en ce que cet acte concerne le requérant, ainsi que, ultérieurement, à celle d’autres actes consécutifs, en ce qu’ils le concernent.
Dispositif
1)
Le règlement d’exécution (UE) no 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 714/2013 est annulé en tant qu’il concerne le Kurdistan Workers’ Party (PKK).
2)
Le règlement d’exécution (UE) no 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 125/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
3)
Le règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution no 790/2014 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
4)
La décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.
5)
Le règlement d’exécution (UE) 2015/1325 du Conseil, du 31 juillet 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/513 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
6)
La décision (PESC) 2015/1334 du Conseil, du 31 juillet 2015, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2015/521 est annulée en tant qu’elle concerne le PKK.
7)
Le règlement d’exécution (UE) 2015/2425 du Conseil, du 21 décembre 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/1325 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
8)
Le règlement d’exécution (UE) 2016/1127 du Conseil, du 12 juillet 2016, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2015/2425 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
9)
Le règlement d’exécution (UE) 2017/150 du Conseil, du 27 janvier 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2016/1127 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
10)
Le règlement d’exécution (UE) 2017/1420 du Conseil, du 4 août 2017, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2017/150 est annulé en tant qu’il concerne le PKK.
11)
La décision (PESC) 2017/1426 du Conseil, du 4 août 2017, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2017/154 est annulée en tant qu’elle concerne le requérant.
12)
Pour le surplus, la demande visant à déclarer inapplicable le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à l’égard du PKK est rejetée.
13)
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le PKK.
14)
La Commission européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 245 du 28.7.2014.
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