24.10.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/26
Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Italie/Commission
(Affaires T-353/14 et T-17/15) (1)
((«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs - Choix de la deuxième langue parmi trois langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Principe de non-discrimination - Proportionnalité»))
(2016/C 392/31)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assisté de P. Gentili, avvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement J. Currall et G. Gattinara (affaires T-353/14 et T-17/15) et F. Simonetti (affaire T-17/15), puis G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: D. Kriaučiūnas et V. Čepaitė, agents)
Objet
Dans l’affaire T-353/14, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs (JO 2014, C 74 A, p. 4), et, dans l’affaire T-17/15, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données (JO 2014, C 391 A, p. 1).
Dispositif
1)
Les affaires T-353/14 et T-17/15 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2)
L’avis de concours général EPSO/AD/276/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs, et l’avis de concours général EPSO/AD/294/14, pour la constitution d’une liste de réserve d’administrateurs dans le domaine de la protection des données pour le Contrôleur européen de la protection des données, sont annulés.
3)
La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne.
4)
La République de Lituanie supportera ses propres dépens afférents à son intervention dans l’affaire T-17/15.
(1) JO C 212 du 7.7.2014.
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