13.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 211/46
Arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 — Österreichische Post/Commission
(Affaire T-463/14) (1)
((«Directive 2004/17/CE - Procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux - Décision d’exécution exemptant certains services du secteur postal en Autriche de l’application de la directive 2004/17 - Article 30 de la directive 2004/17 - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2016/C 211/57)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Österreichische Post AG (Vienne, Autriche) (représentants: H. Schatzmann, J. Bleckmann et M. Oder, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Tokár et C. Vollrath, agents)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision d’exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO L 101, p. 4), dans la mesure où cette directive continue à avoir vocation à s’appliquer à la passation de marchés portant sur certains services postaux en Autriche.
Dispositif
1)
La décision d’exécution 2014/184/UE de la Commission, du 2 avril 2014, exemptant certains services du secteur postal, en Autriche, de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, est annulée dans la mesure où elle indique que cette directive continue à avoir vocation à s’appliquer au marché des services postaux de lettres avec adresse entre clients professionnels et entre clients professionnels et clients particuliers au niveau international en Autriche.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Österreichische Post AG supportera ses propres dépens ainsi que huit dixièmes de ceux exposés par la Commission européenne.
4)
La Commission supportera deux dixièmes de ses propres dépens.
(1) JO C 303 du 8/9/2014.
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