27.6.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/11
Arrêt du Tribunal du 12 mai 2016 – Zuffa/EUIPO (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP)
(Affaire T-590/14) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Acquisition du caractère distinctif par l’usage - Obligation de motivation - Public pertinent - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphes 2 et 3, et article 75 du règlement (CE) no 207/2009»])
(2016/C 232/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zuffa, LLC (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, barrister, K. Gilbert et C. Balme, solicitors)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: P. Bullock, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mai 2014 (affaire R 1425/2013-2), concernant une demande d’enregistrement du signe ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mai 2014 (affaire R 1425/2013-2) est annulée en tant qu’elle rejette le recours de Zuffa, LLC en ce qui concerne les produits et les services suivants:
—
«cassettes audio préenregistrées; disques acoustiques; disques compacts (CD); cassettes vidéo préenregistrées; vidéodisques laser; vidéodisques numériques; DVD; supports de stockage électroniques; clés USB; CD-ROM tous constituant le support de compétitions, de manifestations et de programmes d’arts martiaux mixtes; films cinématographiques dans le domaine des arts martiaux mixtes», relevant de la classe 9;
—
«fourniture d’informations concernant les arts martiaux mixtes via des réseaux de communications et informatiques; fourniture de nouvelles et d’informations dans le domaine du sport, de la remise en forme et des arts martiaux mixtes via des réseaux de communications et informatiques», relevant de la classe 41.
2)
Le surplus du présent recours est rejeté.
3)
Zuffa, LLC et l’EUIPO supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 351 du 6.10.2014.
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