29.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/15
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2018 — VTB Bank/Conseil
(Affaire T-734/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine - Inscription puis maintien du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique»))
(2018/C 392/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VTB Bank PAO, anciennement VTB Bank OAO (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentants: J. Ruiz Calzado, avocat, C. Claypoole, solicitor et M. Lester, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Boelaert, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Havas, T. Scharf et D. Gauci, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), telle que modifiée par la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 54), et, deuxièmement, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 3), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
VTB Bank PAO est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens encourus par le Conseil de l’Union européenne.
3)
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
(1) JO C 16 du 19.1.2015.
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