12.9.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 335/45
Ordonnance du Tribunal du 10 juin 2016 — Pshonka/Conseil
(Affaire T-380/14) (1)
((«Recours en annulation - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Délai de recours - Recevabilité - Preuve du bien-fondé de l’inscription sur la liste - Recours manifestement fondé»))
(2016/C 335/59)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Artem Viktorovych Pshonka (Moscou, Russie) (représentants: C. Constantina et J.-M. Reymond, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et A. Vitro, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: S. Bartelt et D. Gauci, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), en ce qu’ils visent le requérant.
Dispositif
1)
La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, sont annulés en tant qu’ils visent M. Artem Viktorovych Pshonka.
2)
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Pshonka.
3)
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
(1) JO C 261 du 11.8.2014.
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