28.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/25
Recours introduit le 27 janvier 2014 — Stührk Delikatessen Import/Commission
(Affaire T-58/14)
2014/C 129/32
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Stührk Delikatessen Import GmbH & Co. KG (Marne, Allemagne) (représentant: J. Sparr, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision no C(2013) 8286 final de la Commission, rendue le 27 novembre 2013 dans l’affaire AT.39633 — Crevettes, notifiée à la partie requérante le 29 novembre 2013, dans la mesure où cette décision concerne la partie requérante;
—
à titre subsidiaire, annuler dans son intégralité l'amende infligée à la partie requérante;
—
à titre plus subsidiaire encore, réduire le montant de l’amende infligée à la partie requérante et fixer un montant d’amende ne dépassant pas 188 300 euros; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque notamment les arguments suivants:
—
La Commission aurait commis une erreur en concluant que la partie requérante aurait participé à une entente globale aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne, car la partie requérante n’aurait fait que prendre en compte le cadre de prix donné par deux entreprises puissantes sur le marché pertinent et destiné à un acheteur en Allemagne du Nord et elle aurait donc été partie à un accord anticoncurrentiel qui ne serait que très limité sur les plans géographique et matériel.
—
La partie requérante observe qu’elle n’aurait ni soutenu, ni eu connaissance des accords que la Commission a constatés entre les autres participants concernant les prix, les volumes ou bien la répartition des clientèles sur les marchés aux Pays-Bas, en Belgique et en France.
—
La partie requérante fait valoir qu’une partie des faits que la Commission a constatés correctement n’aurait pas été prise en compte et qu’une autre partie de ces faits aurait fait l’objet d’une appréciation incorrecte, contraire à leurs dates et à leur substance. Dans ce contexte, la partie requérante souligne également l’absence de prise en compte de nombreuses circonstances atténuantes dans le cadre du calcul du montant de l’amende.
—
En outre, la partie requérante estime que les lignes directrices de la Commission de 2006 pour le calcul des amendes et leur application seraient illégales et contraires au principe de précision ainsi qu’au cadre établi par le législateur pour déterminer le montant de l’amende.
—
À titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que, lors de la procédure litigieuse, la Commission se serait écartée de manière substantielle de la méthode prescrite par les lignes directrices pour le calcul des amendes. Elle aurait ainsi ignoré le fait qu’elle était liée par ses propres lignes directrices et dépassé la marge d’appréciation qui lui est permise. De plus, en l’espèce, la Commission aurait fixé arbitrairement les montants des amendes infligées aux participants à l’entente globale constatée et elle aurait consenti de plus fortes réductions aux participants principaux et aux instigateurs de cette entente qu’à la partie requérante, en contradiction avec ses propres constatations sur la gravité respective des infractions.
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