5.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 135/44
Recours introduit le 31 janvier 2014 — France/Commission
(Affaire T-74/14)
2014/C 135/56
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et J. Bousin, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne no C(2013) 7066 final du 20 novembre 2013 concernant l’aide d’État no SA.16237 mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2013) 7066 final de la Commission, du 20 novembre 2013, par laquelle la Commission a considéré que, d’une part, le solde de l’aide à la restructuration, notifiée le 18 février 2002 par les autorités françaises, d’un montant de 15,81 millions d’euros, et, d’autre part, les trois mesures mises en œuvre par les autorités françaises en 2006 en faveur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (ci-après la «SNCM»), à savoir, la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d’ euros, l’augmentation de capital de 8,75 millions d’euros souscrite pour la Compagnie générale maritime et financière (ci-après la «CGMF») et l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros, constituent des aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur. La Commission a par conséquent ordonné leur récupération.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante, la Commission ayant refusé de rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du Tribunal du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission (T-565/08, non encore publié au Recueil).
2.
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a eu raison de ne pas rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant estimé que les mesures de 2006 devaient être qualifiées d’aides d’État au sens de cette disposition. Ce moyen se divise en trois branches. La partie requérante considère que la Commission a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE:
—
en ce qu’elle a estimé que la cession de 75 % de la SNCM au prix négatif de 158 millions d’euros devait être qualifiée d’aide d’État et que le test de l’investisseur privé n’était pas satisfait en l’espèce;
—
en ce qu’elle a estimé que l’apport en capital de 8,75 millions d’euros devait être qualifié d’aide d’État;
—
en ce qu’elle a considéré que l’avance en compte courant de 38,5 millions d’euros en faveur des salariés de la SNCM devait être qualifiée d’aide d’État au sens de cette disposition.
3.
Troisième moyen tiré, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que la Commission a eu raison de ne pas rouvrir la procédure formelle d’examen à la suite de l’arrêt du 11 septembre 2012, d’une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE en ce que la Commission a considéré que l’apport en capital de 15,81 millions d’euros notifié en 2002 au titre d’une aide à la restructuration devait être qualifié d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur.
4.
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation.
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