28.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/31
Recours introduit le 14 février 2014 — République hellénique/Commission
(Affaire T-107/14)
2014/C 129/39
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution 2013/763/UE de la Commission du 12 décembre 2013 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2013) 8743] et publiée au journal officiel L 338/2013, dans ses chapitres qui excluent du financement de l’Union européenne des dépenses: a) d’un montant total de 78 813 783,87 euros, effectuées par la République hellénique dans le domaine de l’aide unique au cours des exercices 2008-2010 et b) d’un montant de 22 230 822,10 euros, effectuées par la République hellénique dans le domaine de la conditionnalité au cours des exercices 2006-2010;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
1.
Concernant la correction imposée par la décision attaquée dans le cadre du régime d’aide unique du règlement no 1782/2003 (1) (droits à l’aide):
Premier moyen d’annulation
—
Absence de base juridique pour imposer des corrections en ce qui concerne le calcul des droits à l’aide unique et la répartition de la réserve nationale et interprétation et application erronées des articles 42 et 43 du règlement no 1782/2003, des articles 21 et 28, paragraphes 1 et 2, du règlement no 795/2004 (2) et de l’article 231 du règlement no 1290/2005 (3);
—
Imposition illégale des corrections forfaitaires dans le cadre du régime d’aide unique car il n’existe pas de base juridique valable pour appliquer les anciennes orientations du document VI/5530/1997 à la nouvelle PAC et au régime de l’aide unique; à défaut, l’application des anciennes orientations à la nouvelle PAC constitue un mauvais usage du pouvoir d’appréciation de l’Union européenne dans le domaine des corrections financières, qui méconnaît en même temps de façon notable le principe de proportionnalité.
Deuxième moyen d’annulation relatif à la prise en compte de l’ensemble des superficies fourragères dans le calcul des montants de référence:
—
La Commission propose une correction forfaitaire de 5 % en violation des principes de sécurité juridique et de proportionnalité et en outrepassant son pouvoir d’appréciation, alors qu’elle ne devrait proposer aucune correction; à défaut, elle devrait la limiter à 2 %.
Troisième moyen d’annulation relatif à la prise en compte de l’ensemble des superficies fourragères dans le calcul des montants de référence:
—
Violation de l’article 4 du règlement no 2529/2001, ce qui aboutit à ce que la base de calcul de la correction forfaitaire proposée soit inexacte, correction qui doit se limiter à la somme de 162 920 267,28 euros pour 2007, à 162 528 761,38 euros pour 2008 et à 161 343 586,94 euros pour 2009.
Quatrième moyen d’annulation relatif à la répartition de la réserve nationale:
—
Interprétation erronée des dispositions de l’article 42 du règlement no 1782/2003 et de l’article 21 du règlement no 795/2004 (critères de répartition de la réserve nationale) et appréciation erronée des faits.
Cinquième moyen d’annulation relatif à la répartition de la réserve nationale:
—
Absence des conditions requises pour appliquer le règlement no 1290/2005 car les constatations de la Commission concernant les critères nationaux pour la répartition de la réserve nationale ne constituent pas des infractions à ce règlement;
—
Interprétation et application erronées de l’article 31 du règlement no 1290/2005 et des orientations du document VI/5530/1997 car, d’une part, à supposer qu’ils soient exacts, les griefs invoqués par la Commission en ce qui concerne les critères de répartition de la réserve nationale n’ont pas conduit à verser des montants à des non bénéficiaires et n’ont pas causé de risque de perte pour le Fonds; d’autre part, les griefs en question ne sont pas liés à l’absence de mise en œuvre d’un contrôle clef et ne justifient pas, par conséquent, l’imposition d’une correction forfaitaire de 10 %.
2.
Concernant la correction imposée par la décision attaquée dans le domaine de la conditionnalité:
Sixième moyen d’annulation:
—
Le document AGRI-2005-64043 de la Commission, qui a été adopté le 9 juin 2006, ne saurait constituer une base légale pour imposer une correction financière. En tout état de cause, il ne saurait être utilisé rétroactivement pour imposer une correction pour l’année de demandes 2006.
Septième moyen d’annulation en particulier pour l’année de demandes 2008:
—
Les corrections financières ont été imposées en violation de la procédure des articles 11 du règlement no 885/2006 et 31 du règlement no 1290/2005;
—
En tout état de cause, à la suite d’une appréciation erronée des faits et d’une insuffisance de motivation, la Commission est parvenue à la conclusion que des insuffisances sont établies en ce qui concerne des contrôles clefs dans le domaine de la conditionnalité.
Huitième moyen d’annulation: application erronée du document AGRI-2005-64043
—
Dépassement des limites du pouvoir d’appréciation dont la Commission dispose, ce qui a abouti à imposer des corrections disproportionnées par rapport aux irrégularités constatées, dans la mesure où une correction de 5 % a été imposée pour 2006 et 2007;
—
Erreur lors de la détermination de la base de calcul de la correction imposée.
(1) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1);
(2) Règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 1).
(3) Règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).
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