26.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 159/30
Recours introduit le 27 février 2014 — Chart/SEAE
(Affaire T-138/14)
2014/C 159/40
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Randa Chart (Woluwé-Saint-Lambert, Belgique) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (SEAE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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reconnaître la responsabilité du SEAE pour le dommage subi par la requérante entre octobre 2001 et aujourd’hui du fait du comportement illégal de la Délégation de l’Union au Caire et du SEAE;
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par conséquent:
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à titre principal, verser à Madame Chart la somme de 509 283,88 euros (cinq cent neuf mille deux cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure;
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à titre subsidiaire, verser à Madame Chart la somme de 380 063,81 euros (trois cent quatre-vingt mille soixante-trois euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis depuis le 30 octobre 2008, sous réserve d’augmentation au cours de la procédure;
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condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante, ancien agent local auprès de la délégation de l’Union européenne en Égypte, tend à l’indemnisation d’un préjudice qu’elle aurait subi à la suite d’un comportement illégal de l’administration européenne consistant en ce que celle-ci n’aurait pas remis un certificat de fin de service concernant la partie requérante aux services de sécurité sociale de l’administration égyptienne après sa démission. Ce fait empêcherait la partie requérante de retourner travailler en Égypte.
Concernant le comportement illégal reproché à la partie défenderesse, la partie requérante invoque quatre moyens tirés d’une violation du principe de bonne administration, d’une violation du principe du délai raisonnable, d’une violation du droit égyptien applicable et d’une violation du droit à la vie privée.
La partie requérante fait valoir que l’inaction de la partie défenderesse lui cause un préjudice important et demande réparation tant du dommage matériel que du préjudice moral.
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